CETATEXT000030525294 J1_L_2015_01_000001302906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/52/CETATEXT000030525294.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/01/2015, 13PA02906, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02906 6ème Chambre plein contentieux C M. AUVRAY DEBECQUE M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu, 1°, la requête, enregistrée le 24 juillet 2013 sous le n° 13PA02906, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1118650/5-3 du 4 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jury d'admissibilité au concours n° 22/01 (section 22) d'accès au grade de directeur de recherche ouvert au titre de la session 2011 ne l'ayant pas déclarée admissible, notifiée par lettre du 5 mai 2011, des décisions de nomination du jury, d'ouverture du concours 2011 DR 22-01 et des décrets et arrêtés de nomination consécutifs à ce concours, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au jury du concours, puis au comité national et à la section de lui communiquer les rapports établis par les rapporteurs et la section en 2011 ainsi que ceux établis depuis 1990, et d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique d'organiser à nouveau le concours d'accès au grade de directeur de recherche pour la section 22 devant un jury composé de façon impartiale, de troisième part, de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice de carrière et celle de 50 000 euros pour préjudice moral ; 2°) d'annuler la décision de nomination des jurys d'admissibilité des concours 2011 et 2012 de recherche de la section 22 du Centre national de la recherche scientifique comme ne satisfaisant pas aux exigences d'impartialité ; 3°) d'annuler les décisions la déclarant non admissible pour défaut de motivation ; 4°) d'annuler par voie de conséquence toutes les décisions liées à l'organisation, au déroulement et aux résultats de ces concours, savoir les décisions entérinant l'élection des membres des jurys d'admissibilité, la décision entérinant la liste des admissibles, la décision de refus de son admissibilité, la décision relative à la nomination du jury d'admission, la décision établissant la liste des admis et les décrets et arrêtés de nomination consécutifs au concours DR2 22/01 ; 5°) d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de requalifier Mme A...au grade de directeur de recherche et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 6°) d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique et à la section de lui communiquer les rapports établis par les rapporteurs au sujet de ses candidatures en 2011 et en 2012 ainsi que ceux précédemment établis depuis 1990 ; 7°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 150 000 euros au titre du préjudice de carrière ; 8°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ; 9°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de rejet de sa candidature n'est pas motivée, le rapport ne lui a jamais été transmis, le signataire du courrier d'information n'établit pas avoir reçu délégation de signature, ne mentionne pas les voies et délais de recours, le sous-jury d'admissibilité de 2011 était présidé par un membre de grade inférieur ; - l'impartialité des membres du jury du concours d'accès au grade de directeur de recherche n'était pas assurée compte tenu du confit existant de longue date entre elle et le président du jury, un autre membre du jury qui était son supérieur hiérarchique, un autre membre placé sous l'autorité de ce supérieur ; - le manque d'objectivité sur l'appréciation de son dossier, qui revêt le caractère d'une sanction déguisée et s'inscrit dans une suite d'agissements relevant du harcèlement moral; Vu le jugement et les décisions attaqués; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2013 et 29 janvier 2014, présentés par le Centre national de la recherche scientifique, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...d'une amende pour recours abusif ; Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel, ainsi que l'ensemble des conclusions pour être nouvelles en appel ou ne pas avoir été précédées de demandes préalables : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision la déclarant non admissible est inopérant, de même que celui tiré du défaut de délégation de pouvoir du signataire d'une simple lettre d'information ; - le moyen tiré de ce que le jury aurait été présidé par un agent de grade inférieur manque en fait, le jury n'a pas pris d'éléments extérieurs à son mérite, la partialité du président du jury n'est nullement établie, son supérieur hiérarchique, certes membre de la section 22, ne faisait pas partie du jury d'admissibilité, l'appréciation portée par le jury sur la valeur des candidats ne peut utilement être discutée devant le juge administratif et la non admissibilité ne constitue pas une sanction déguisée, d'autant que le tribunal a jugé que l'intéressée n'avait subi aucun harcèlement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2014, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête introductive d'instance ; Elle soutient en outre que sa requête d'appel est recevable; Vu, 2°, la requête, enregistrée le 24 juillet 2013 sous le n° 13PA02909, présentée pour MmeA..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216951/5 du 4 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du jury d'admissibilité au concours n° 22/01 (section 22) d'accès au grade de directeurs de recherches ouvert au titre de la session 2012 ne l'ayant pas déclarée admissible, notifiée par lettre du 3 avril 2012, entérinant la liste des candidats admissibles, portant nomination du jury d'admission et des décrets et arrêtés de nomination consécutifs au concours 2012 n° 22/01, d'autre part, à enjoindre au jury du concours, puis au comité national et à la section de lui communiquer les rapports établis par les rapporteurs et la section en 2012, ainsi que précédemment depuis 1990, de troisième part, à condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 150 000 euros pour préjudice de carrière ; 2°) d'annuler la décision de nomination des jurys d'admissibilité des concours 2011 et 2012 de recherche de la section 22 du Centre national de la recherche scientifique comme ne satisfaisant pas aux exigences d'impartialité ; 3°) d'annuler les décisions la déclarant non admissible pour défaut de motivation ; 4°) d'annuler par voie de conséquence toutes les décisions liées à l'organisation, au déroulement et aux résultats de ces concours, savoir les décisions entérinant l'élection des membres des jurys d'admissibilité, la décision entérinant la liste des admissibles, la décision de refus de son admissibilité, la décision relative à la nomination du jury d'admission, la décision établissant la liste des admis et les décrets et arrêtés de nomination consécutifs au concours DR2 22/01 ; 5°) d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de requalifier Mme A...au grade de directeur de recherche et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 6°) d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique et à la section de lui communiquer les rapports établis par les rapporteurs au sujet de ses candidatures en 2011 et en 2012 ainsi que ceux précédemment établis depuis 1990 ; 7°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 150 000 euros au titre du préjudice de carrière ; 8°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ; 9°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de rejet de sa candidature n'est pas motivée, le rapport ne lui a jamais été transmis, le signataire du courrier d'information n'établit pas avoir reçu délégation de signature, ne mentionne pas les voies et délais de recours, le sous-jury d'admissibilité de 2011 était présidé par un membre de grade inférieur ; - l'impartialité des membres du jury du concours d'accès au grade de directeur de recherche n'était pas assurée compte tenu du confit existant de longue date entre elle et le président du jury, un autre membre du jury qui était son supérieur hiérarchique, un autre membre placé sous l'autorité de ce supérieur ; - le manque d'objectivité sur l'appréciation de son dossier, qui revêt le caractère d'une sanction déguisée et s'inscrit dans une suite d'agissements relevant du harcèlement moral; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le Centre national de la recherche scientifique, qui conclut au rejet de la requête Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel, ainsi que l'ensemble des conclusions pour être nouvelles en appel ou ne pas avoir été précédées de demandes préalables : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision la déclarant non admissible est inopérant, de même que celui tiré du défaut de délégation de pouvoir du signataire d'une simple lettre d'information ; - le moyen tiré de ce que le jury aurait été présidé par un agent de grade inférieur manque en fait, le jury n'a pas pris d'éléments extérieurs à son mérite, la partialité du président du jury n'est nullement établie, son supérieur hiérarchique, certes membre de la section 22, ne faisait pas partie du jury d'admissibilité, l'appréciation portée par le jury sur la valeur des candidats ne peut utilement être discutée devant le juge administratif et la non admissibilité ne constitue pas une sanction déguisée, d'autant que le tribunal a jugé que l'intéressée n'avait subi aucun harcèlement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2013, qui annule et remplace celui enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête introductive d'instance ; Elle soutient en outre que sa requête n'est pas irrecevable ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 janvier 2014, présenté par le Centre national de la recherche scientifique, qui conclut comme précédemment, Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2014, présenté pour MmeA..., qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ; Vu le code de justice administrative et, notamment, son article R. 811-1, 2ème alinéa, dans sa version alors applicable ; Vu les ordonnances du 10 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 octobre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de M. Auvray, président, - et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées, présentées par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, opposée par le Centre national de la recherche scientifique, tirée de l'irrecevabilité des requêtes faute de moyen d'appel ; Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.