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13PA02906

CETATEXT000030525294 J1_L_2015_01_000001302906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/52/CETATEXT000030525294.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/01/2015, 13PA02906, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02906 6ème Chambre plein contentieux C M. AUVRAY DEBECQUE M. Brice AUVRAY Mme VRIGNON-VILLALBA Vu, 1°, la requête, enregistrée le 24 juillet 2013 sous le n° 13PA02906, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1118650/5-3 du 4 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jury d'admissibilité au concours n° 22/01 (section 22) d'accès au grade de directeur de recherche ouvert au titre de la session 2011 ne l'ayant pas déclarée admissible, notifiée par lettre du 5 mai 2011, des décisions de nomination du jury, d'ouverture du concours 2011 DR 22-01 et des décrets et arrêtés de nomination consécutifs à ce concours, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au jury du concours, puis au comité national et à la section de lui communiquer les rapports établis par les rapporteurs et la section en 2011 ainsi que ceux établis depuis 1990, et d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique d'organiser à nouveau le concours d'accès au grade de directeur de recherche pour la section 22 devant un jury composé de façon impartiale, de troisième part, de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 150 000 euros au titre de son préjudice de carrière et celle de 50 000 euros pour préjudice moral ; 2°) d'annuler la décision de nomination des jurys d'admissibilité des concours 2011 et 2012 de recherche de la section 22 du Centre national de la recherche scientifique comme ne satisfaisant pas aux exigences d'impartialité ; 3°) d'annuler les décisions la déclarant non admissible pour défaut de motivation ; 4°) d'annuler par voie de conséquence toutes les décisions liées à l'organisation, au déroulement et aux résultats de ces concours, savoir les décisions entérinant l'élection des membres des jurys d'admissibilité, la décision entérinant la liste des admissibles, la décision de refus de son admissibilité, la décision relative à la nomination du jury d'admission, la décision établissant la liste des admis et les décrets et arrêtés de nomination consécutifs au concours DR2 22/01 ; 5°) d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de requalifier Mme A...au grade de directeur de recherche et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 6°) d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique et à la section de lui communiquer les rapports établis par les rapporteurs au sujet de ses candidatures en 2011 et en 2012 ainsi que ceux précédemment établis depuis 1990 ; 7°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 150 000 euros au titre du préjudice de carrière ; 8°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ; 9°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de rejet de sa candidature n'est pas motivée, le rapport ne lui a jamais été transmis, le signataire du courrier d'information n'établit pas avoir reçu délégation de signature, ne mentionne pas les voies et délais de recours, le sous-jury d'admissibilité de 2011 était présidé par un membre de grade inférieur ; - l'impartialité des membres du jury du concours d'accès au grade de directeur de recherche n'était pas assurée compte tenu du confit existant de longue date entre elle et le président du jury, un autre membre du jury qui était son supérieur hiérarchique, un autre membre placé sous l'autorité de ce supérieur ; - le manque d'objectivité sur l'appréciation de son dossier, qui revêt le caractère d'une sanction déguisée et s'inscrit dans une suite d'agissements relevant du harcèlement moral; Vu le jugement et les décisions attaqués; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2013 et 29 janvier 2014, présentés par le Centre national de la recherche scientifique, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A...d'une amende pour recours abusif ; Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel, ainsi que l'ensemble des conclusions pour être nouvelles en appel ou ne pas avoir été précédées de demandes préalables : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision la déclarant non admissible est inopérant, de même que celui tiré du défaut de délégation de pouvoir du signataire d'une simple lettre d'information ; - le moyen tiré de ce que le jury aurait été présidé par un agent de grade inférieur manque en fait, le jury n'a pas pris d'éléments extérieurs à son mérite, la partialité du président du jury n'est nullement établie, son supérieur hiérarchique, certes membre de la section 22, ne faisait pas partie du jury d'admissibilité, l'appréciation portée par le jury sur la valeur des candidats ne peut utilement être discutée devant le juge administratif et la non admissibilité ne constitue pas une sanction déguisée, d'autant que le tribunal a jugé que l'intéressée n'avait subi aucun harcèlement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2014, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête introductive d'instance ; Elle soutient en outre que sa requête d'appel est recevable; Vu, 2°, la requête, enregistrée le 24 juillet 2013 sous le n° 13PA02909, présentée pour MmeA..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216951/5 du 4 juin 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du jury d'admissibilité au concours n° 22/01 (section 22) d'accès au grade de directeurs de recherches ouvert au titre de la session 2012 ne l'ayant pas déclarée admissible, notifiée par lettre du 3 avril 2012, entérinant la liste des candidats admissibles, portant nomination du jury d'admission et des décrets et arrêtés de nomination consécutifs au concours 2012 n° 22/01, d'autre part, à enjoindre au jury du concours, puis au comité national et à la section de lui communiquer les rapports établis par les rapporteurs et la section en 2012, ainsi que précédemment depuis 1990, de troisième part, à condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 150 000 euros pour préjudice de carrière ; 2°) d'annuler la décision de nomination des jurys d'admissibilité des concours 2011 et 2012 de recherche de la section 22 du Centre national de la recherche scientifique comme ne satisfaisant pas aux exigences d'impartialité ; 3°) d'annuler les décisions la déclarant non admissible pour défaut de motivation ; 4°) d'annuler par voie de conséquence toutes les décisions liées à l'organisation, au déroulement et aux résultats de ces concours, savoir les décisions entérinant l'élection des membres des jurys d'admissibilité, la décision entérinant la liste des admissibles, la décision de refus de son admissibilité, la décision relative à la nomination du jury d'admission, la décision établissant la liste des admis et les décrets et arrêtés de nomination consécutifs au concours DR2 22/01 ; 5°) d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique de requalifier Mme A...au grade de directeur de recherche et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 6°) d'enjoindre au Centre national de la recherche scientifique et à la section de lui communiquer les rapports établis par les rapporteurs au sujet de ses candidatures en 2011 et en 2012 ainsi que ceux précédemment établis depuis 1990 ; 7°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 150 000 euros au titre du préjudice de carrière ; 8°) de condamner le Centre national de la recherche scientifique à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ; 9°) de mettre à la charge du Centre national de la recherche scientifique le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de rejet de sa candidature n'est pas motivée, le rapport ne lui a jamais été transmis, le signataire du courrier d'information n'établit pas avoir reçu délégation de signature, ne mentionne pas les voies et délais de recours, le sous-jury d'admissibilité de 2011 était présidé par un membre de grade inférieur ; - l'impartialité des membres du jury du concours d'accès au grade de directeur de recherche n'était pas assurée compte tenu du confit existant de longue date entre elle et le président du jury, un autre membre du jury qui était son supérieur hiérarchique, un autre membre placé sous l'autorité de ce supérieur ; - le manque d'objectivité sur l'appréciation de son dossier, qui revêt le caractère d'une sanction déguisée et s'inscrit dans une suite d'agissements relevant du harcèlement moral; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2013, présenté par le Centre national de la recherche scientifique, qui conclut au rejet de la requête Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel, ainsi que l'ensemble des conclusions pour être nouvelles en appel ou ne pas avoir été précédées de demandes préalables : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision la déclarant non admissible est inopérant, de même que celui tiré du défaut de délégation de pouvoir du signataire d'une simple lettre d'information ; - le moyen tiré de ce que le jury aurait été présidé par un agent de grade inférieur manque en fait, le jury n'a pas pris d'éléments extérieurs à son mérite, la partialité du président du jury n'est nullement établie, son supérieur hiérarchique, certes membre de la section 22, ne faisait pas partie du jury d'admissibilité, l'appréciation portée par le jury sur la valeur des candidats ne peut utilement être discutée devant le juge administratif et la non admissibilité ne constitue pas une sanction déguisée, d'autant que le tribunal a jugé que l'intéressée n'avait subi aucun harcèlement ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2013, qui annule et remplace celui enregistré le 31 octobre 2013, présenté pour MmeA..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête introductive d'instance ; Elle soutient en outre que sa requête n'est pas irrecevable ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 29 janvier 2014, présenté par le Centre national de la recherche scientifique, qui conclut comme précédemment, Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mars 2014, présenté pour MmeA..., qui conclut comme précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ; Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ; Vu le code de justice administrative et, notamment, son article R. 811-1, 2ème alinéa, dans sa version alors applicable ; Vu les ordonnances du 10 septembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 6 octobre 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de M. Auvray, président, - et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées, présentées par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a par suite lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, opposée par le Centre national de la recherche scientifique, tirée de l'irrecevabilité des requêtes faute de moyen d'appel ; Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

  1. Considérant que Mme A...demande l'annulation des décisions de nomination du jury d'admissibilité au concours de directeur de recherche de la section 22 du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) au titre des années 2011 et 2012 comme ne satisfaisant pas aux exigences d'impartialité, l'annulation des décisions de ne pas la déclarer admissible à ce concours au titre de chacune de ces deux années, ainsi que l'annulation des décisions subséquentes ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., la décision par laquelle le jury écarte un candidat de la liste d'admissibilité n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ni d'aucun texte ; que s'il est exact, ainsi que le relève la requérante, que l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 prévoit que le jury d'admission arrête la liste des candidats admis au vu des dossiers des candidats admissibles qui comportent notamment le rapport établi sur la candidature par le jury d'admissibilité, une telle disposition n'impose en revanche pas que les décisions contestées ayant écarté l'admissibilité de Mme A...soient accompagnées de ce rapport, nonobstant son caractère communicable ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que les listes d'admissibilité, sur lesquelles ne figure pas MmeA..., ont été arrêtées les 28 avril 2011 et 8 mars 2012, au titre du concours de directeur de recherche ouvert respectivement au titre de l'année 2011 et de l'année 2012 et que ces listes sont signées, outre du président du jury, de l'ensemble des autres membres ; que le courrier de la direction des ressources humaines du CNRS, qui se borne à informer Mme A...qu'elle n'a pas été déclarée admissible, ne constitue pas un acte décisoire faisant grief ; que, dans ces conditions, est, en tout état de cause, inopérant le moyen, invoqué par la requérante, tiré de ce que l'auteur de ces courriers des 5 mai 2011 et 3 avril 2012, purement informatifs, seraient signés par un agent n'ayant pas reçu délégation à cet effet ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'est sans influence sur la légalité des délibérations du jury déclarant admissibles les candidats au concours de directeur de recherche section n° 22 la circonstance qu'elles ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 dans sa rédaction applicable: " Le jury d'admissibilité [pour le recrutement des directeurs de recherche] est constitué de personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation de l'établissement compétente pour la discipline ou le groupe de disciplines dans l'emploi mis au concours est à pourvoir (...) Au sein du jury d'admissibilité, le directeur général de l'établissement peut constituer des sections de jury dont la compétente correspond à un domaine défini d'activités scientifiques. Chacune de ces sections de jury procède à un examen de la valeur scientifique des candidats relevant du domaine considéré. Cet examen consiste dans l'étude pour chaque candidat d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du décret du 27 décembre 1984 : " Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la section compétente du Comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir (...) " ;
  6. Considérant que si Mme A...soutient qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 12 du décret du 27 décembre 1984, le sous-jury d'admissibilité du concours de l'année 2011 était présidé par un ingénieur de recherches, qui appartient ainsi au collège C, elle ne l'établit pas, et précise du reste elle-même que " la liste du sous-jury affichée à l'entrée de la salle d'audition ne portait pas mention de cet ingénieur, mais que sa présence dans la salle lors de l'examen et sa place prépondérante lors de l'entretien a été remarquée par MmeA... " ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que Mme A...soutient que les délibérations contestées seraient intervenues en méconnaissance du principe d'impartialité ;
  8. Considérant, d'une part, que le jury d'admissibilité du concours sur titres au grade de directeur de recherche du CNRS, s'il est composé des membres de la section correspondante du CNRS, laquelle constitue une instance d'évaluation, est distinct de cette section ; que ses appréciations sont indépendantes de celles qu'a pu porter la section en sa qualité d'instance d'évaluation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se serait déterminé en prenant en compte des évaluations précédemment émises par la section n° 22 ;
  9. Considérant, d'autre part, que ni la circonstance que des membres du jury ont entretenu, en leur qualité de membres de l'instance d'évaluation, des relations professionnelles avec certains des candidats, ni celle que des candidats ont co-signé des articles avec des membres du jury, ne sont, par elles-mêmes, de nature à établir un défaut d'impartialité du jury ; qu'en l'espèce, les articles co-signés dont Mme A...fait état ne concernent, de surcroît, qu'un membre du jury et un seul des 18 candidats déclarés admissibles, d'ailleurs pour la seule session 2012 ;
  10. Considérant, de troisième part, que Mme A...fait état d'un conflit existant entre elle et le président du jury, qui se serait montré agressif et hostile lors d'une audition le 3 mai 2007, et un autre membre du jury qui dirigeait l'unité mixte de recherche 8621 à laquelle l'intéressée avait été affectée, dans des conditions qui, selon elle, participaient au harcèlement moral dont elle se dit victime depuis plusieurs années ;
  11. Considérant, toutefois, qu'outre que, par arrêt de ce jour n° 13PA02534, la Cour de céans a estimé que le harcèlement moral allégué par Mme A...n'était pas établi, l'intéressée ne produit aucune pièce émanant soit du président du jury, avec qui le différend allégué remonterait à 2007, soit du directeur de l'unité mixte de recherche 8621, qui n'était d'ailleurs pas membre du jury de la session 2011, faisant état d'une quelconque animosité à son égard ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut d'impartialité du jury ayant siégé tant à la session de 2011 qu'à celle de 2012 ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant que les conclusions tendant au prononcé de l'annulation des décisions de nomination des jurys pour les sessions 2011 et 2012 du concours de directeur de recherche, des décisions de rejet d'admissibilité de Mme A...à ces concours et d'annulation des décisions subséquentes, doivent, par suite, être rejetées, de même, en l'absence de toute faute du CNRS, que les conclusions indemnitaires formulées par l'intéressée ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CNRS, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme A...sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au Centre national de la recherche scientifique. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Sirinelli, premier conseiller, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
  15. Le président-rapporteur, B. AUVRAYL'assesseur le plus ancien, M. SIRINELLILe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA02906 ; 13PA02909 30-01-04-02-01 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Composition. 30-01-04-02-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Délibérations. 36-03-02-03 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Concours et examens professionnels. Organisation des concours - jury.

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