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13PA03521

CETATEXT000030525302 J1_L_2015_01_000001303521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525302.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20/01/2015, 13PA03521, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03521 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CARADEUX CONSULTANTS Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1206354 et n° 1101137 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation foncière des entreprises minimum à laquelle il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ; 2°) de réformer les avis d'imposition à la cotisation foncière des entreprises pour 2010 et 2011 en réduisant ladite cotisation à 3 % de la valeur ajoutée de l'activité imposée en application du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; Il soutient que : - en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part éludé l'argumentation selon laquelle il lui était demandé de faire application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales pour répondre au moyen tiré de ce que les impositions en litige sont contraires à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, d'autre part n'a pas suffisamment motivé le jugement en ce qui concerne le moyen tiré de ce que les impositions en litige ont méconnu l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention ; - l'article 1647 B sexies du code général des impôts porte atteinte au principe d'égalité devant l'impôt en ce que le plafonnement de la cotisation foncière des entreprises en fonction de la valeur ajoutée est dépourvu d'effet pour les contribuables dont le revenu d'activité est faible ; - l'article 1647 B sexies du code général des impôts a, dès lors, été pris en violation de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel de cette convention ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Il soutient que : - dès lors que les dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ne concernent que le délai de réclamation et que les premiers juges ont répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être rejeté ; - le plafonnement de la contribution économique territoriale ne s'applique pas à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code général des impôts ; - en invoquant la rupture du principe d'égalité devant l'impôt, le requérant soulève une question prioritaire de constitutionnalité qui n'ayant pas fait l'objet d'un mémoire distinct est, par suite, irrecevable ; - le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales à l'appui de son moyen relatif à la méconnaissance du principe d'égalité devant l'impôt ; - au cas particulier, l'application de la cotisation minimum ne permet pas au requérant de se prévaloir du caractère confiscatoire de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises au regard de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le moyen tiré de ce qu'une interprétation de la loi fiscale aurait violé l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait introduit une inégalité des contribuables devant l'impôt est inopérant ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 août 2014, présenté pour M. B...qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions ; Il soutient en outre que : - la Cour européenne des droits de l'homme pose en principe que les mesures fiscales doivent être mises en oeuvre d'une façon non discriminatoire et respecter les exigences de proportionnalité, faute de quoi elles ne revêtent pas un intérêt public légitime ; - la décision de la Cour européenne du 14 mai 2013, N.K.M. c/Hongrie, n°66529/11 est transposable en l'espèce, dès lors que la cotisation foncière des entreprises est gravement disproportionnée et inégalitaire et qu'elle n'est pas justifiée par un intérêt public légitime ; - l'administration fiscale ne fournit aucune explication sur la raison d'être de la cotisation minimale dont la seule justification semble être d'assurer aux communes des ressources minimales ; - le Conseil d'Etat considère à cet égard qu'une perte de recettes budgétaires ne constitue pas un motif d'intérêt général de nature à justifier une atteinte au droit de propriété protégé par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance en date du 29 juillet 2014 fixant la clôture d'instruction au 27 août 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de M. A...B... ;

  1. Considérant que M.B..., qui exerce à son domicile une activité de conseil juridique a été imposé, pour cette activité, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il a été assujetti à la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises pour un montant de 354 euros en 2010 et un montant de 365 euros en 2011 ; que le conciliateur fiscal de Seine-et-Marne lui a accordé une remise gracieuse de 144 euros au titre de l'imposition due en 2010 ; que M.B..., qui admet être redevable de la cotisation foncière des entreprises à hauteur de 34 euros au titre de l'année 2010 et de 50 euros au titre de l'année 2011, relève régulièrement appel du jugement n° 1206354 et n° 1101137 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant, d'une part, que M. B...fait valoir que le tribunal administratif a éludé l'argumentation selon laquelle il lui était demandé de faire application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales pour répondre au moyen tiré de ce que les impositions en litige sont contraires à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, toutefois, le juge de première instance n'était pas tenu de reprendre tous les arguments développés par le requérant à l'appui de ses moyens ; qu'en tout état de cause, M. B...ne pouvait utilement se prévaloir du troisième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales pour soutenir que l'administration était tenue d'écarter un texte de droit fiscal non conforme à une norme supérieure, dès lors que cet article a pour seul objet de fixer les règles de présentation des réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration et relevant de la juridiction administrative ;
  3. Considérant, d'autre part, que M. B...fait valoir que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que les impositions en litige ont méconnu l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; que ce faisant, M. B...doit être regardé comme invoquant une erreur de droit qui n'est pas de nature à entacher la régularité du jugement, laquelle ne dépend pas du caractère fondé ou non des motifs pour lesquels ont été écartés les moyens du requérant ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien fondé de l'imposition :
  5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 1447 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée " ; qu'aux termes de l'article 1647 D du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. A défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre
  6. (...) " ; qu'en vertu des termes du deuxième alinéa du II de l'article 1647 B sexies du même code, le plafonnement de la cotisation foncière des entreprises en fonction de la valeur ajoutée prévu au I dudit article ne s'applique pas à la cotisation minimum de l'article 1647 D ; En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 :
  7. Considérant que le requérant soutient que les articles 1647 D et 1647 B II sexies du code général des impôts ne seraient pas conformes à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que, toutefois, faute d'avoir été introduit par mémoire distinct dans les formes prescrites par l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ce moyen est irrecevable ; En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation " ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes " ; qu'une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de l'article 14 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi ; que les stipulations combinées de l'article 1er du premier protocole et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables ;
  9. Considérant que le requérant fait valoir que les dispositions des articles 1647 D et 1647 B II sexies du code général des impôts, en privant les contribuables, dont le revenu d'activité est faible, du plafonnement de la cotisation foncière des entreprises en fonction de la valeur ajoutée, ont pour seul objet d'assurer aux communes des ressources minimales ; qu'il soutient que ces dispositions sont par suite dépourvues d'un motif d'intérêt général suffisant et méconnaissent, de ce fait, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
  10. Considérant, toutefois, que la cotisation minimum à laquelle sont assujettis les redevables de la cotisation foncière des entreprises a pour objet de faire participer les contribuables concernés à l'effort fiscal consenti dans la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle ; que cette cotisation est en relation avec l'exercice d'une profession non salariée ; que compte tenu de son faible montant, elle est réputée prendre en considération la potentialité des facultés contributives de chaque entrepreneur, dont l'activité, variable suivant les années ou les exercices comptables, a vocation à croître et à se développer ; que, dès lors qu'elle procède de la participation de tout entrepreneur au service public dont il bénéficie dans la commune où il est établi, cette cotisation ne peut être soumise, sans contradiction avec l'objectif légitime défini par le législateur, au mécanisme du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée prévu par le I des dispositions de l'article 1647B sexies du code général des impôts ; que, dans ces conditions, les dispositions excluant de tout plafonnement la cotisation minimum à laquelle sont assujettis les redevables de la cotisation foncière des entreprises ne sont pas incompatibles avec les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
  11. Considérant qu'il est constant que les impositions en litige ont été régulièrement établies au regard des dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête au titre de l'année 2011, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 janvier
  13. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03521 19-01-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales.

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