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13PA03599

CETATEXT000030525304 J1_L_2015_01_000001303599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525304.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 19/01/2015, 13PA03599, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03599 8ème chambre plein contentieux C M. LAPOUZADE AVI KASSI M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder à son relogement. Par un jugement n° 1218748 du 18 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2013, MmeA..., représentée par Me Avi Kassi, demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1218748 du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, celui-ci a limité à la somme de 1 500 euros l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat se trouve engagée en raison de son absence de relogement malgré la décision de la commission de médiation du 24 septembre 2010 et l'inexécution de l'injonction prononcée par le Tribunal administratif de Paris le 26 mai 2011 ; - la somme de 1 500 euros allouée par le tribunal est insuffisante pour réparer le préjudice qu'elle subit, résultant de ce qu'elle est contrainte de vivre avec ses deux enfants dans un centre de stabilisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2014, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés. Par une décision du 21 novembre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

  1. Considérant que Mme A...a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence, par une décision de la commission de médiation de Paris en date du 24 septembre 2010 prise au motif qu'elle était hébergée temporairement en structure sociale depuis plus de six mois ; qu'en l'absence de proposition de relogement dans les six mois qui ont suivi cette décision, Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Paris pour que son relogement soit ordonné en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que par un jugement du 26 mai 2011, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de MmeA..., sous une astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2011 ; que le préfet n'a pas pris les mesures propres à exécuter ce jugement ; que par courrier du 12 juillet 2012, Mme A...a saisi le préfet en vue d'être indemnisée du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que sa demande a été implicitement rejetée par le préfet ; que Mme A...a saisi le Tribunal administratif de Paris en lui demandant de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi ; qu'elle fait appel du jugement du 18 juillet 2013 en tant que le tribunal a limité à 1 500 euros l'indemnité à lui verser ; Sur la responsabilité de l'Etat :
  2. Considérant que, par le jugement attaqué, non contesté sur ce point, les premiers juges ont retenu à juste titre que la double carence de l'autorité préfectorale qui n'a pas, sur ses droits à réservation, procédé à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins de Mme A...et qui n'a pas exécuté le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 mai 2011 lui enjoignant d'assurer le relogement de la requérante, était constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Sur le préjudice :
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A...est hébergée dans un centre de stabilisation AFTAM avec ses deux enfants mineurs ; qu'elle est fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de son maintien dans ces conditions de logement du fait des carences fautives de l'administration ;
  4. Considérant que, compte tenu du motif retenu par la commission de médiation de Paris pour la déclarer prioritaire et eu égard à la prolongation de sa situation qui persiste depuis le 1er juillet 2011, date à laquelle le préfet était tenu d'assurer son relogement en application du jugement précité du 26 mai 2011, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A... en lui allouant une somme de 3 500 euros, tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir qu'en lui allouant, par le jugement attaqué, une indemnité de 1 500 euros, le Tribunal administratif de Paris a fait une insuffisante évaluation des préjudices encourus ; que ce jugement doit être réformé en conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Avi Kassi, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Avi Kassi de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 1 500 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme A...par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2013, est portée à 3 500 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt. Article 2 : Le jugement n° 1218748 du Tribunal administratif de Paris du 18 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Avi Kassi, avocat de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Avi Kassi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
  7. Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA03599 38-07-01 Logement.

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