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13PA04307

CETATEXT000030525307 J1_L_2015_01_000001304307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525307.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 22/01/2015, 13PA04307, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 CAA de PARIS 13PA04307 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU PATUREAU Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu le recours, enregistré le 27 novembre 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303388, 1306988/3-3 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme F...A...en annulant la décision du 2 janvier 2013 refusant de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le ministre de l'intérieur soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la demande d'autorisation de travail présentée par Mme A...devait nécessairement être examinée sur le fondement des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'une autorisation de travail ne saurait être délivrée sur le fondement de ces dispositions ; - il n'appartient pas à une autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de travail d'un étudiant, d'appliquer d'office les dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en tout état de cause, l'intéressée n'a pas sollicité le bénéfice de ces dispositions ; - Mme A...ne remplit pas les conditions nécessaires à la délivrance de l'autorisation de travail sollicitée ; - la circonstance qu'un étudiant remplisse les conditions pour bénéficier de l'autorisation provisoire de séjour ne signifie pas pour autant que la situation de l'emploi ne lui est pas opposable lors de l'examen de sa demande d'autorisation de travail ; - le demandeur doit exercer des fonctions en relation avec sa formation et justifier d'une rémunération équivalente à une fois et demi le salaire minimum de croissance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, présenté pour Mme F...A...par Me Darguel, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - une autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sur le fondement de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle remplit toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, dès lors qu'elle a déposé une demande avant l'expiration de son titre de séjour, qu'elle est titulaire d'un Master de " Business Administration Luxury Brand Management " délivré par l'INSEEC, que son contrat prévoit une rémunération supérieure à une fois et demi le salaire minimum de croissance comme prévu dans les dispositions règlementaires ; - la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de l'admettre au séjour ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le courrier, déposé le 9 mai 2014 par Mme A...au greffe de la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Darguel, avocat de MmeA... ;

  1. Considérant que Mme F...A..., ressortissante chinoise née le 26 mars 1984, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " après avoir bénéficié du 9 avril 2003 au 30 octobre 2012 de titres de séjour portant la mention " étudiant " ; que, par décision du 2 janvier 2013, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), sur délégation du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ont opposé un refus à sa demande d'autorisation de travail afin d'exercer la profession de vendeuse ; que le 26 juin 2013, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement du 15 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés ; que le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé sa décision de refus d'autorisation de travail du 2 janvier 2013 ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article " ;
  3. Considérant que pour annuler la décision du 2 janvier 2013 portant refus de délivrer l'autorisation de travail sollicitée par Mme F...A..., le Tribunal administratif de Paris a considéré que compte tenu de la situation particulière de cette dernière, jeune diplômée au niveau master dont la démarche de renouvellement de titre de séjour s'accompagnait d'un changement de statut et d'un contrat correspondant à une première expérience professionnelle, sa demande devait nécessairement être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressée démontrant en remplir les conditions, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, avait commis une erreur de droit en lui opposant la situation de l'emploi ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est bornée à solliciter la délivrance d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée ; qu'en l'absence de toute précision sur le fondement légal de sa demande, c'est à bon droit, comme il lui est loisible de le faire, que le préfet a examiné si elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a saisi à cette fin la direction régionale des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ; qu'il en résulte, nonobstant la circonstance non contestée que Mme A...remplissait les conditions fixées par l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur l'erreur de droit dont elle serait entachée pour annuler la décision du 2 janvier 2013 ;
  4. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en première instance et en appel par l'intimée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 2013 présentées par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris :
  5. Considérant que la décision du 2 janvier 2013 refusant une autorisation de travail à Mme A...a été signée par M. B...D..., directeur du travail, adjoint au directeur des interventions en entreprise à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, qui bénéficiait d'une délégation de signature en application des dispositions combinées des arrêtés n° 2011-327-0005 du 23 novembre 2011 et n° 2012-083 du 31 août 2012 portant respectivement délégation de signature du préfet de la région Ile-de-France et subdélégation du DIRECCTE, pour signer tous actes en matière notamment d'autorisation de travail délivrée à un étranger sur le fondement des articles L. 5221-1 à L. 5221-11 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée était incompétent manque en fait et doit être écarté ;
  6. Considérant que pour rejeter la demande d'autorisation de travail présentée par Mme A..., le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a visé les textes applicables et exposé les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'il a notamment indiqué que la profession dont se prévalait l'intéressée ne faisait pas partie de la liste des métiers reconnus en tension ; qu'il a indiqué que la situation présente et à venir de l'emploi dans la région Ile-de-France pour la profession de vendeuse ne permettait pas d'envisager favorablement une nouvelle admission sur le marché du travail puisque sur la période d'un an, le Pôle Emploi disposant pour cette profession de 32 287 demandes d'emploi pour 5 279 offres ; qu'enfin, il a mentionné que la connaissance de l'anglais et du chinois pour l'exercice de cette profession ne présentait pas un caractère de rareté tel qu'il rendrait le recrutement difficile pour l'employeur ; qu'il suit de là que l'arrêté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait ;
  7. Considérant que MmeA..., qui ne bénéficiait pas de l'autorisation provisoire de séjour de six mois mentionnée à l'article L. 311-11 précité à la date de la décision attaquée, ne peut utilement faire valoir que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, ne pouvait lui opposer la situation de l'emploi dans le domaine d'activité dans lequel elle souhaite exercer ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 2 janvier 2013 refusant à Mme A...une autorisation de travail ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 octobre 2013 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision du 2 janvier 2013 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de lui délivrer une autorisation de travail, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - Mme Julliard, première conseillère, - MmeE..., première conseillère, Lu en audience publique, le 22 janvier
  9. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA04307

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