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13PA04526

CETATEXT000030525311 J1_L_2015_01_000001304526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525311.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/01/2015, 13PA04526, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04526 6ème Chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY LECACHEUX Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2013, présentée par M. A...B..., demeurant..., et le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour M.B..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°1311069 du 22 octobre 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de victime des essais nucléaires français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est fondée sur les dispositions de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative, qui sont illégales dès lors qu'elles privent les requérants du droit de voir examiner leur demande par une juridiction collégiale, ainsi que de la publicité des débats et de la possibilité de faire valoir leurs observations par oral et par l'intermédiaire d'un avocat ; - en considérant qu'il n'invoquait qu'un moyen inopérant en première instance, le tribunal a commis une erreur de droit ; en outre et en tout état de cause, il aurait dû l'inviter à régulariser sa demande ; Vu l'ordonnance et la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2014, présenté par le ministre de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant ne démontre pas qu'il serait possible d'invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative ; en tout état de cause, ces dispositions ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la pathologie invoquée par M. B...ne figure pas sur la liste fixée par le décret d'application de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires ; Vu l'ordonnance du 21 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 13 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 17 avril 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 ; Vu le décret n°2010-653 du 11 juin 2010 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 22 octobre 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de victime des essais nucléaires français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;
  3. Considérant que M. B...soutient que l'ordonnance attaquée serait illégale dès lors que les dispositions précitées de l'article R222-1 7° sur lesquelles elle se fonde privent les requérants du droit de voir examiner leur demande par une juridiction collégiale, ainsi que de la publicité des débats et de la possibilité de faire valoir leurs observations par oral et par l'intermédiaire d'un avocat ; que, toutefois, en se bornant à permettre de rejeter par ordonnance, sans tenue d'une audience préalable, les seules requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les dispositions précitées ne méconnaissent pas les garanties qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales relatives au droit de toute personne à voir sa cause entendue publiquement, par un tribunal indépendant et impartial, non plus que les principes généraux du droit gouvernant la procédure devant la juridiction administrative ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Paris, en faisant application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, n'a pas entaché sa décision d'une violation de ces stipulations ou de ces principes ;
  4. Considérant, en second lieu, que le décret n°2010-653 du 11 juin 2010 susvisé fixe, par une liste qui lui est annexée, les maladies pouvant faire l'objet d'une indemnisation en application de la loi n°2010-2 du 5 janvier 2010 ; qu'ainsi, et alors que la décision du 28 mai 2013 mentionne que l'affection dont souffre M. B...ne figure pas sur cette liste, c'est à bon droit que le président du Tribunal administratif de Paris a jugé que l'unique moyen soulevé par celui-ci en première instance, tiré de ce que sa maladie était apparue peu de temps après l'essai nucléaire français qui avait eu lieu dans la région d'Algérie où il travaillait, durant les années 1960, était inopérant ; qu'ainsi, et sans être tenu d'inviter l'intéressé à régulariser sa demande, il était fondé à rejeter celle-ci par ordonnance, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Sirinelli, premier conseiller, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
  6. Le rapporteur, M. SIRINELLILe président, B. AUVRAYLe greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13PA04526 54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.

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