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13PA04615

CETATEXT000030525313 J1_L_2015_01_000001304615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525313.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/01/2015, 13PA04615, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 13PA04615 5ème Chambre plein contentieux C M. FORMERY MICHALLON M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour la société à responsabilité limitée Adekar, dont le siège est 36 rue Rodier à Paris

(75009), par Me A... ; la société Adekar demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303356 du 22 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge, en principal et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondante ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - sa comptabilité était régulière et probante ; - l'administration, qui n'a pas recouru à une double méthode de reconstitution des recettes, n'établit pas le bien-fondé de la méthode retenue, dès lors que cette méthode aboutit à des résultats exagérés ; - en particulier elle aurait pu contrôler l'état des stocks même au titre d'exercices prescrits, ainsi qu'elle le fait de manière courante et que le préconise au demeurant la documentation à l'usage des vérificateurs ; - la proposition de rectification n'est pas motivée conformément à l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête, par les motifs que : - la requête est partiellement irrecevable car elle n'est pas motivée sur tous les chefs de redressements en litige ; - les rappels de taxe sur la valeur ajourée afférents à la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008 ont été taxés d'office ; - le jugement attaqué est régulièrement motivé ; - la comptabilité présentée était incomplète et irrégulière, en particulier du fait de l'absence de pièces justificatives des recettes durant une grande partie de la période vérifiée et de l'absence d'inventaire des stocks ; - le service était fondé à reconstituer le chiffre d'affaires de la société selon une méthode extra comptable ; il n'était pas tenu de recourir à l'usage de deux méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires ; - il ne pouvait concrètement procéder à un inventaire physique du stock ; - la reconstitution procède de l'exploitation des pièces présentées en cours de vérification ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2014, présenté pour la société requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;
  1. Considérant que l'administration a vérifié la comptabilité du restaurant exploité sous l'enseigne " Wally Le Saharien " par la société Adekar pour les années 2006 à 2008 ; qu'elle a estimé que la comptabilité présentée était irrégulière et non probante et a en conséquence reconstitué le chiffre d'affaires selon la méthode extra comptable dite " des vins " ; qu'elle a assujetti la société, au titre de ces années et de la période correspondante, aux cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée impliqués par les redressements résultant du recours à cette méthode ; que, saisi par la société d'une demande en décharge de ces impositions supplémentaires, le Tribunal administratif de Paris, après avoir pris acte du dégrèvement total prononcé devant lui par le service en matière d'impôt sur les sociétés, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que la société Adekar fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande ;
  2. Considérant, en premier lieu, que la proposition de rectification du 21 décembre 2009, en ce qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008 qui ont été taxés d'office, expose avec suffisamment de précision les modalités de détermination des bases d'impositions ; qu'en particulier elle mentionne que, bien qu'aucun inventaire des stocks n'ait été présenté, ceux-ci ont été pris en compte pour leur valeur comptabilisée ; qu'ainsi, à supposer que la société ait entendu faire valoir qu'en tant qu'elle concerne les suppléments de droits afférents à la période susrappelée, la proposition ne serait pas motivée conformément à l'article L 76 du livre des procédures fiscales, il résulte de ce qui vient d'être dit que ce moyen n'est pas fondé ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la société était incomplète, aucun des documents mentionnés aux articles L. 123-12 et suivants du code de commerce n'ayant été présenté, en sorte que le vérificateur a établi un procès-verbal de défaut de comptabilité ; qu'en outre, aucun inventaire des stocks n'était établi, et que la société n'a pu présenter de pièces justificatives d'une partie importante de ses recettes ; qu'enfin, la comparaison des mentions figurant dans la comptabilité matière des vins et celles figurant sur les doubles des notes remises aux clients a fait apparaître d'importantes discordances entre les achats et les ventes de ces produits ; que ces anomalies entachaient gravement la régularité de la comptabilité et lui ôtaient toute valeur probante ; que, par suite, l'administration était fondée à reconstituer les recettes de l'entreprise selon une méthode extra comptable, sans que la société puisse utilement, d'une part, se prévaloir des énonciations de la doctrine administrative qui ne font que recommander l'usage, par les agents de l'administration, de deux méthodes de reconstitution, d'autre part, faire valoir que le vérificateur aurait été tenu de procéder lui-même à l'inventaire physique des stocks ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que pour reconstituer le chiffre d'affaires généré par l'activité du restaurant, le vérificateur a d'abord calculé le chiffre d'affaires imputable à la vente des vins, par comparaison entre le prix figurant sur les factures d'achat et le prix de vente toutes taxes comprises, tel qu'il était pratiqué par l'entreprise, et après déduction des pertes et de la consommation du personnel ; qu'il a ensuite déterminé la proportion du chiffre d'affaires imputable à la vente des vins dans le chiffre d'affaires total du restaurant, lui-même calculé à partir des notes " clients " qui ont été présentées et après avoir diminué les stocks des achats effectués en fin d'exercice et considérés comme non revendus ; que, contrairement aux observations de la société, cette méthode était adaptée à la nature de son activité et n'était en conséquence pas radicalement viciée dans son principe ; que, si la société allègue qu'elle aboutit à des résultats exagérés, celle-ci repose sur l'exploitation de données recueillies par le vérificateur en cours de contrôle ; qu'ainsi, l'administration établit le bien-fondé de sa reconstitution pour la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007 pour laquelle elle a utilisé la procédure contradictoire ; que, s'agissant de la période du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2008 pour laquelle le service a au contraire recouru à la procédure non contestée de taxation d'office, la société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des impositions mises à sa charge ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre à la requête, que la société Adekar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Adekar est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Adekar et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Formery, président, Mme Coiffet, président assesseur, M. Vincelet, premier conseiller. Lu en audience publique le 22 janvier
  6. Le rapporteur, A. VINCELET Le président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution au présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 13PA04615 Classement CNIJ : C 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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