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14PA00063

CETATEXT000030525315 J1_L_2015_01_000001400063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525315.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20/01/2015, 14PA00063, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00063 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC MICHEL M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107989/7 du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des intérêts de retard correspondants ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'a pas opté pour l'imposition de ses indemnités de maire de la commune d'Avon dans la catégorie des traitements et salaires et, par suite, ces indemnités devaient être imposées selon le régime de la retenue à la source, la base de cette retenue étant constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi, en application de l'article 204-O bis du code général des impôts ; - par voie de conséquence, c'est également à tort que ses indemnités de vice-président du SMITOM ont été imposées dans la catégorie des traitements et salaires et non selon le régime de la retenue à la source ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 décembre 2014, présenté pour M. B...et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a rehaussé les revenus de M.B..., maire de la commune d'Avon et vice président de l'établissement public de coopération intercommunale SMITOM, au titre des années 2007 à 2009, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales ; que ces rehaussements procèdent notamment de la réintégration dans la catégorie des traitements et salaires de la fraction représentative des frais d'emploi dans ses fonctions d'élu que M. B...a déduite du montant de ses traitements et salaires dans ses déclarations de revenu ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 à 2009, ainsi que des intérêts de retard correspondants ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 204-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. L'indemnité de fonction perçue par l'élu local [...] est soumise à une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu. La base de cette retenue est constituée par le montant net de l'indemnité, minorée de la fraction représentative de frais d'emploi [...] fixée forfaitairement. [...]/ II. En cas de cumul de mandats, un seul comptable du Trésor est chargé de la retenue libératoire./ III. Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque les indemnités de fonction ont été soumises au titre d'une année à la retenue à la source mentionnée au I, l'option est effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année. La retenue à la source s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle elle a été opérée ; l'excédent éventuel est remboursé [...]/ 2° L'option peut être exercée avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est établi. Elle s'applique tant qu'elle n'a pas été expressément dénoncée dans les mêmes conditions. Les modalités d'application, et notamment les obligations déclaratives, sont fixées par décret [...] " ; que lorsque l'option prévue au III de cet article est exercée, l'élu local ne bénéfice pas de l'exonération fiscale de la fraction de ses indemnités représentative de frais d'emploi, prévue au I du même article ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'administration soutient qu'aucune retenue à la source sur les indemnités du contribuable n'a été liquidée et qu'elle a pré-rempli les déclarations de revenu de l'intéressé dans la catégorie des traitements et salaires d'après les montants des revenus imposables que les organismes versants lui ont indiqués comme étant des salaires ; que M.B..., en invoquant la circonstance que l'établissement public de coopération intercommunale SMITOM lui a indiqué par courrier du 4 février 2003 avoir déclaré une somme nulle à son nom au titre de l'année 2002 dans la catégorie des traitements et salaires, ne contredit pas valablement l'administration, comme l'ont estimé avec raison les premiers juges ; que, de surcroît, le requérant ne pouvait pas ignorer l'absence de retenue à la source, visible sur ses bulletins d'indemnisation ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que M.B..., en indiquant à la case 8 BY de ses déclarations de revenu aucun montant net d'indemnités de fonction d'élu local et en déclarant dans la catégorie des traitements et salaires les montants de ces indemnités, bien que diminués de sommes équivalentes à leur fraction non imposable dans le cadre du régime de retenue à la source, a confirmé que ses indemnités de fonction d'élu ne relevaient pas du régime de retenue à la source au titre des années en litige et doit donc, nécessairement, être regardé comme ayant opté pour l'imposition de ces indemnités dans la catégorie des traitements et salaires ; que l'administration, constatant l'absence de retenue à la source au regard des déclarations des organismes versants, n'était pas tenue, eût-elle été en mesure de le faire, de reconstituer des montants virtuels de retenue à la source ; qu'elle était dès lors légalement fondée à imposer ces revenus à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que, les indemnités de fonction d'élu de M. B...relevant du régime d'imposition à l'impôt sur le revenu de droit commun dans la catégorie des traitements et salaires, c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux montants déclarés par le contribuable les sommes qu'il en avait soustraites au titre de la fraction représentative de frais d'emploi ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal de Paris centre et services spécialisés). Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 janvier
  7. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00063 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

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