CETATEXT000030525317 J1_L_2015_01_000001400122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525317.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 22/01/2015, 14PA00122, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 CAA de PARIS 14PA00122 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU DUJONCQUOY Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 2014 et 6 février 2014, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1310154/2-3 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 18 juin 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement après avoir soumis son cas à la commission du titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré que M. A...apportait la preuve de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; - le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté doit être rejeté ; - par renvoi à ses écritures de première instance, les autres moyens invoqués par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2014, présenté pour M. A... par Me Dujoncquoy qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté du préfet de police en date du 18 juin 2013 n'est pas suffisamment et correctement motivé ; - le préfet de police devait saisir la commission du titre de séjour en vertu des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie bien résider en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux est en contradiction avec l'article 8, alinéa 1 et 2 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il doit pouvoir bénéficier de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour M. A... qui invoque les mêmes moyens et, en outre, que : - le préfet de police démontre une mauvaise foi totale en lui refusant le bénéfice de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le préfet de police n'a pas correctement traité son dossier au regard des critères posés par ladite circulaire ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant d'étudier son dossier au titre de la circulaire susmentionnée ; Vu les mémoires, enregistrés les 2 et 3 janvier 2015, présentés pour M. A...qui invoque les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 2 janvier 2015, présenté par le préfet de police qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller, - et les observations de Me Dujoncquoy, avocate de M.A... ; 1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, né le 23 octobre 1975, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 18 juin 2013, le préfet de police lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement consultée, eu égard à la durée de la résidence habituelle de l'intéressé en France et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement après avoir soumis son cas à la commission du titre de séjour ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : Les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; 3. Considérant que pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a relevé que par les pièces qu'il versait au dossier, M. A... devait être regardé comme apportant la preuve de son séjour en France au titre des années 2005 à 2012, seule période mise en cause par l'arrêté attaqué ; que dans sa requête d'appel, le préfet de police fait valoir que les pièces produites par M.A..., compte tenu notamment de leur nature et de leur caractère contradictoire, sont insuffisamment probantes pour établir sa résidence certaine, habituelle et continue en France durant les dix dernières années ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... produit, en particulier au titre de la période de 2001 à 2009 contestée par le préfet de police, des pièces suffisantes par leur nombre et leur valeur pour justifier sa résidence habituelle en France pour cette période ; qu'ainsi, le préfet de police était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence de saisine de la commission du titre de séjour pour annuler son arrêté du 18 juin 2013 ; que, par conséquent, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A...et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, où siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - Mme Julliard, premier conseiller, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 janvier 2015. Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 14PA00122