CETATEXT000030525319 J1_L_2015_01_000001400386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525319.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20/01/2015, 14PA00386, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00386 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SELARL GARCIA & ASSOCIES Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour Mme F..., demeurant au..., par MeA... ; Mme E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1313236 du 26 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ; - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour de sa demande, dès lors qu'elle justifiait résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; - le préfet de police a commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-10 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle avait sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie de motifs exceptionnels ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle réside en France depuis plus de dix ans ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle fait suite à un refus de titre de séjour illégal ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction[a1] ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense et la demande de production de pièce demandée par la Cour le 19 décembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que MmeF..., ressortissante colombienne née le 10 juillet 1973 et entrée en France le 21 décembre 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de police qui a examiné sa demande au regard des articles L. 313-10 (1°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de la rejeter par un arrêté du 22 août 2013 ; que par un jugement du 26 décembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressée contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 24 janvier 2014, Mme E...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens contenus dans le mémoire produit par la requérante ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- Considérant que par arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 11 janvier suivant, et visé dans l'arrêté attaqué, le préfet de police a donné délégation à M. C... B..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire des décisions litigieuses, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités, à savoir les chefs des 6e, 7e, 8e, 9e et 10e bureaux, dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, que si Mme E... soutient être entrée en France en 2001 et y résider depuis lors de façon continue, elle ne l'établit pas par les seules pièces qu'elle produit à l'appui de ses allégations, lesquelles doivent être regardées comme dépourvues de valeur probante ou de crédibilité au regard des multiples incohérences qu'elles comportent et du défaut de plausibilité sur ses allégations qui en résulte ; qu'ainsi, si les justificatifs produits au titre des années 2012 et 2013 mentionnent la date de naissance de la requérante, réputée être le 10 juillet 1973, ceux antérieurs à 2012, au nombre desquels figurent des déclarations signées de la main de l'intéressée, précisent la date du 10 juillet 1978 ; qu'alors que les deux cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat figurant au dossier comportent un même numéro d'immatriculation, à savoir 8 09 31 80 003 285 30, celle couvrant les droits ouverts du 12 décembre 2010 au 11 décembre 2011 indique la date de naissance du 10 juillet 1978, tandis que celle relative aux droits ouverts du 30 mai 2012 au 29 mai 2013 indique le 10 juillet 1973 ; qu'en outre, certains documents mentionnent pour la période antérieure à l'année 2012 un autre numéro d'immatriculation, à savoir 8 30 19 32 004 181 82, alors que d'autres pièces produites notamment au titre des années 2009, 2010, 2011 mentionnent également le premier numéro d'immatriculation avec la date de naissance du 10 juillet 1978 ; que le dossier comporte deux fiches d'état civil aux mêmes nom et prénom mais avec deux dates de naissance différentes ; qu'enfin l'examen des justificatifs révèle que Mme E... a déclaré des adresses différentes au cours d'une même période ; que notamment il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de réduction solidarité transport signée le 19 juin 2008, de la carte d'admission à l'aide médicale d'Etat relative aux droits ouverts du 12 décembre 2010 au 11 décembre 2011 et d'un compte rendu d'analyses médicales du 18 avril 2011 que l'intéressée a déclaré habiter à Aubervilliers, à plusieurs adresses, au moins jusqu'en 2011, alors qu'il ressort du bon de livraison Ikea du 13 septembre 2008, de la facture EDF du 12 juin 2009 et de la lettre du 17 novembre 2009 lui notifiant son admission à l'aide médicale d'Etat qu'elle résidait alors également à Courbevoie au surplus à deux adresses différentes ; que par ailleurs, alors qu'elle a quitté son logement 38 rue de Clichy à Paris 75009 où elle résidait en 2012 pour habiter 53 rue de Clery à Paris 75002 à compter de janvier 2013, ainsi que l'attestent la facture de résiliation de son abonnement à EDF du 10 janvier 2013, la quittance de loyer du mois de février 2013 et le contrat de travail signé par ses soins le 14 janvier 2013 indiquant cette dernière adresse, elle produit des bulletins de salaire pour la période du 1er janvier 2013 au 30 avril 2013 mentionnant son ancienne adresse 38 rue de Clichy ainsi que des relevés de compte bancaire comportant jusqu'en mai 2013 une adresse à Courbevoie ;
- Considérant qu'il résulte du point précédent que c'est à bon droit que le préfet de police a estimé que Mme E... n'apporte pas assez d'éléments permettant d'établir sa présence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de sa décision ; qu'il s'ensuit, comme l'a jugé le tribunal administratif, d'une part, que le préfet de police n'était pas tenu, avant que de prendre l'arrêté querellé, de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, en tout état de cause, une résidence habituelle de plus de dix ans en France, à la supposer même établie, ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens desdites dispositions ; qu'ainsi Mme E..., qui de surcroît est célibataire et sans enfant à charge, ne peut se prévaloir d'aucun motif d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement " vie privée et familiale " au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut pas non plus utilement invoquer la circonstance que le préfet aurait examiné à tort sa demande au regard des dispositions de l'article L. 310-10 (1°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande a également été instruite au regard de l'article L. 313-14 précité ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité national e, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : [...] 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. [...] " ;
- Considérant que si Mme E... soutient être entrée en France le 21 décembre 2001 et y résider depuis lors de façon continue, les pièces qu'elle verse à l'appui de ses affirmations ne sont pas de nature en l'absence de toute valeur probante, comme il a été dit, à établir sa résidence habituelle sur le territoire national depuis cette date ; que si elle produit la carte de résident de sa soeur Mme D... E..., elle ne démontre pas l'intensité de la relation qu'elles entretiendraient ; que, par ailleurs, célibataire et sans enfant à charge, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pu porter, au droit de Mme E... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs exposés aux points 4 à 8 ci-dessus, Mme E... n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le titre de séjour sollicité ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux analysés concernant le refus de titre de séjour au point 9 ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français assortissant le refus de titre de séjour n'a pas été édictée en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'édiction d'une telle obligation à l'encontre de Mme E... ne procède pas davantage d'une appréciation manifestement erronée, de la part du préfet, des conséquences de cette décision sur la situation de l'intéressée ;
- Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives à la délivrance d'un titre de séjour, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 janvier
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. [a1]A supprimer ' la requête a été communiquée au préfet '' '' '' '' 2 N° 14PA00386 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.