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14PA00515

CETATEXT000030525323 J1_L_2015_01_000001400515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525323.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 22/01/2015, 14PA00515, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 CAA de PARIS 14PA00515 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU OUAHMANE Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 3 février 2014, présentée pour M. E... A..., demeurant..., par Me D... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108621/9 du 4 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 29 juin 2011 autorisant son licenciement ; 2°) d'annuler la décision du 23 septembre 2011 par laquelle l'inspecteur du travail a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre la décision du 29 juin 2011 autorisant son licenciement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure est irrégulière, l'employeur n'ayant pas fait procéder à deux visites médicales ; - le second avis du médecin du travail ne mentionne pas si son inaptitude est totale ou partielle, définitive ou temporaire ; - le comité d'entreprise n'a pas été consulté préalablement aux propositions de reclassement ; - l'employeur n'a pas mis en oeuvre tous les moyens pertinents dont il dispose pour remplir son obligation de reclassement ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 9 avril 2014, présenté pour la société PSA Entreprise par Me B...qui conclut au rejet de la requête ; La SAS PSA Entreprise soutient que : - l'avis rendu par le médecin du travail le 30 septembre 2010 est bien le premier avis au sens des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ; en tout état de cause, le premier avis d'inaptitude met un terme à la période de suspension du contrat de travail ; - l'avis du 27 octobre comprend la mention " 2nd avis " et n'avait pas à mentionner que l'inaptitude était définitive, il suffisait que le médecin du travail déclare M. A... inapte à son poste ; - seuls les délégués du personnel ont été consultés pour avis au stade de la proposition de reclassement ; la société y a procédé le 18 mars 2011, avant l'expédition du courrier contenant la proposition de reclassement faite à M.A... ; - elle a rempli son obligation de reclassement en proposant à M. A... un poste de technicien après vente à mi-temps, aucun poste administratif n'étant disponible au sein des différentes entreprises composant le groupe Assmann ; - l'employeur n'avait pas à rechercher une solution de reclassement auprès de clients, fournisseurs et partenaires commerciaux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller, - et les conclusions de M. Roussel, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, salarié de la SAS PSA Entreprise en qualité d'agent technique depuis le 7 février 2000 a été victime le 21 janvier 2010 d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en congé ; qu'à la suite de deux visites médicales, effectuées les 30 septembre et 27 octobre 2010, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste d'adjoint technique mais apte à un poste administratif ; que le 2 mai 2011, la SAS PSA Entreprise a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. A... ; que, par décision du 29 juin 2011, l'inspecteur du travail a fait droit à sa demande ; que M. A... a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par décision du 23 septembre 2011 ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Melun pour obtenir l'annulation de ces décisions ; que par un jugement en date du 4 décembre 2013, sa requête a été rejetée ; qu'il relève régulièrement appel de ce jugement ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4624-21 du code du travail dans sa version alors en vigueur : " Le salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin du travail (...) 3° après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail (...) ; " ; que l'article R. 4624-22 de ce code dans sa version alors en vigueur prévoit que : " L'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures. Cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours. " ; qu'enfin, l'article R. 4624-31 de ce code prévoit que : " Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé : (...) 3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires. " ;
  3. Considérant que M. A... soutient que l'examen médical de reprise ne pouvait avoir lieu le 30 septembre 2010, puisqu'à cette date son contrat de travail était toujours suspendu en application des dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail ; que, cependant, la visite qui a eu lieu le 30 septembre 2010 doit être regardée comme la visite de reprise au sens des dispositions de l'article R. 4624-22 précité du code du travail et a donc eu pour effet de mettre fin à la période de suspension du contrat de travail ; que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'avis émis par le médecin du travail à l'issue de cette visite constituait bien le premier examen médical au sens des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du médecin du travail du 27 octobre 2010 mentionne que M. A... est inapte à son poste d'adjoint technique mais apte à un poste de type administratif ; qu'une telle énonciation, dont il résulte nécessairement sans aucune ambiguïté que l'inaptitude est définitive et partielle répond aux exigences posées par les dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail précitées ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les délégués du personnel de la SAS PSA Entreprise ont été réunis le 18 mars 2011 avec pour ordre du jour " avis des délégués du personnel sur la proposition d'un poste de reclassement pour M. A...E... " ; qu'il résulte des termes du compte rendu de la réunion que les délégués du personnel ont eu une connaissance précise des préconisations du médecin du travail ; que si la proposition de reclassement est datée du même jour, elle n'a été notifiée à M. A...que le 21 mars 2011 ; que la consultation des délégués du personnels a donc bien eu lieu préalablement à la proposition de reclassement ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 1226-10 du code du travail doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  7. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 4624-1 du code du travail prévoit que : " Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1226-12 de ce même code : " (...) L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions. (...) " ;
  8. Considérant que les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à un accident du travail, il appartient à l'inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise ou d'adaptation de son poste de travail ;
  9. Considérant que par l'avis du 27 octobre 2010, le médecin du travail a déclaré M. A... inapte au poste d'agent technique mais apte à un poste de type administratif ; que, par un nouvel avis du 1er décembre 2010, le médecin du travail a précisé que M. A... pouvait occuper un poste de travail avec alternance de stations en position assise et en position debout, qu'il ne pouvait supporter les postures debout ou assises prolongées, la marche prolongée, le port de charges lourdes, et la station accroupie ou à genoux ; que la société a fait une proposition de reclassement le 18 mars 2011 à M. A...d'un poste de technicien service après vente à mi-temps situé à Ivry-sur-Seine ; que, par courrier du 7 avril 2011, le médecin du travail, sur demande de l'employeur, a indiqué que les tâches confiées à M. A... dans le cadre de ce poste correspondaient à ses préconisations ; que le compte-rendu de la réunion du 5 novembre 2010 à laquelle ont assisté le président du Groupe Assman, M. A..., un délégué du personnel et deux membres du service administratif, fait état de la situation des entreprises du Groupe, se traduisant par des difficultés économiques, des situations d'inadéquation de postes à la situation de M. A... ou de postes déjà pourvus ; que lors cette réunion, il a été indiqué que les trois médecins consultés par M. A... lui avaient proposé une reprise en mi-temps thérapeutique sur un poste administratif et que M. A...accepterait un mi-temps non éloigné de son domicile ; que la société SAS PSA Entreprise a communiqué le registre du personnel des entreprises du Groupe Assman, démontrant que la quasi-totalité des emplois correspondent à des postes techniques et que les postes non techniques n'étaient pas vacants ; qu'elle a également cherché une solution de reclassement auprès de partenaires extérieurs au groupe alors qu'elle n'y était pas tenue ; que, c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la SAS PSA Entreprise devait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant satisfait à son obligation de reclassement ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 4 décembre 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS PSA Entreprise en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société PSA Entreprise tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société PSA Entreprise. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, où siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - Mme Julliard, premier conseiller, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 janvier
  12. Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 N° 14PA00515

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