CETATEXT000030525326 J1_L_2015_01_000001400714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525326.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/01/2015, 14PA00714, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 14PA00714 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY ARNOD M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104512/6 du Tribunal administratif de Paris du 29 novembre 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - sa demande constituait bien une demande de renouvellement de carte et non une première demande, dès lors que la situation de force majeure dans laquelle le plaçait son emprisonnement ne lui permettait pas de faire la demande en se déplaçant personnellement à la préfecture dans un délai de deux mois à compter de l'expiration de son titre ; - le jugement attaqué est irrégulier, car contraire aux stipulations du 3° de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pu être assisté par le délégué général d'une association ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2014, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., ressortissant congolais né le 11 mai 1974, a demandé, le 6 mars 2008, le renouvellement de sa carte de résident de dix ans qui était arrivée à expiration le 1er avril 2005 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande : que M. B...fait appel du jugement du 29 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, si le paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que " Tout accusé a droit notamment à : (...) c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ", il résulte clairement de ces stipulations qu'elles ne sont applicables qu'en matière pénale ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que le refus, par le tribunal, d'accepter sa représentation lors de l'audience par le délégué de l'association " Robin des Lois ", l'aurait privé d'un procès équitable au sens des stipulations de cet article ; Sur la légalité de la décision contestée
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. " ; qu'aux termes de l'article L. 314-2 : " (...) la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes (...) "; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : " La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L 314-8.A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de renouvellement de carte de résident doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration de cette carte ; que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R.311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ;
- Considérant que la carte de résident dont M. B...était titulaire est venue à expiration, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 1er avril 2005 et qu'il n'en a demandé le renouvellement que le 6 mars 2008, soit après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ; que son incarcération durant les deux mois précédant l'expiration de sa carte ne faisait pas obstacle à ce qu'il demande ce renouvellement par écrit, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait le 6 mars 2008 alors qu'il était toujours incarcéré ; qu'ainsi, son emprisonnement ne constituait pas un empêchement de force majeure ; que c'est en conséquence à bon droit que sa demande du 6 mars 2008 a été regardée comme une première demande ;
- Considérant qu'en se fondant pour rejeter la demande de l'intéressé, ainsi qu'il a été révélé par l'instruction, sur ce que ce dernier, qui avait été pénalement condamné, le 13 juin 2005, à une peine de réclusion criminelle de dix ans pour viol sur une personne vulnérable, ne satisfaisait pas la condition d'intégration républicaine, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
- Considérant, en second lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne, prenant en considération la durée de séjour en France de l'intéressé, lui a délivré un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, et en particulier du comportement de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery , président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur - - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 janvier
- Le rapporteur, A. VINCELETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S ; CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA00714 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.