CETATEXT000030525328 J1_L_2015_01_000001400726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525328.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 22/01/2015, 14PA00726, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 CAA de PARIS 14PA00726 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU SCP UGGC ET ASSOCIES Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est 36 avenue du Général de Gaulle Tour Gallieni 2 à Bagnolet Cedex
(93175), par la SCP UGGC et associés ; l'ONIAM demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0906555/1 du 13 décembre 2013 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 44 369,62 euros à M. B...A..., somme augmentée des intérêts à compter du 10 avril 2009 et des intérêts des intérêts à compter du 27 septembre 2013, en réparation des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé depuis le jugement du même tribunal en date du 9 mai 2005 ; 2°) de limiter l'indemnisation sollicitée par M. A...à la somme totale de 15 463 euros et de confirmer le jugement attaqué pour le surplus ; Il soutient que : - le tribunal n'a pas apprécié les préjudices subis par M. A...au regard de la seule aggravation de son état de santé depuis le jugement du 9 mai 2005 et a condamné l'ONIAM à des montants d'indemnisation disproportionnés au regard des indemnisations déjà versées en 1999 et 2005 pour un montant total de 158 045 euros ; - l'expertise conclut à une stabilisation de l'état de M. A..., retenant une fonction hépatique normale et un problème résiduel lié à l'éventration ; - les préjudices en rapport avec l'aggravation de l'état de santé comprennent, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, un déficit fonctionnel permanent de 5% évalué compte tenu de l'âge du patient à 4 463 euros, de nouvelles souffrances évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 et qui devront être indemnisées par une somme de 4 000 euros, un préjudice esthétique lié aux cicatrices de l'éventration et qui devra être indemnisé par une somme de 4 000 euros, un préjudice d'agrément constitué par le port d'une ceinture abdominale et qui devra être indemnisé par une somme de 1 000 euros et un préjudice sexuel indemnisable par une somme de 2 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour M. B...A...et Mme D...A...par Me Paley-Vincent qui conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité l'indemnisation de leurs préjudices à la somme de 51 613,97 euros, à la condamnation de l'ONIAM à verser à M. A... la somme de 105 372,50 euros au titre des préjudices liés à l'aggravation de son état de santé, somme assortie des intérêts moratoires à compter du 10 avril 2009 et capitalisation desdits intérêts à compter du 10 avril 2010, 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance injustifiée à verser à MmeA..., la somme de 20 000 euros au titre de ses préjudices propres, à la mise à la charge de l'ONIAM le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance, à ce que la Cour prononce l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, à ce que la Cour ordonne un complément d'expertise pour fixer le taux du déficit fonctionnel permanent actuel de M. A... en mettant à la charge de l'ONIAM les frais de cette expertise ; Ils soutiennent que : - la première cure d'éventration post-transplantation hépatique de M. A... de janvier 2003 n'a jamais fait l'objet d'aucune indemnisation et doit être prise en compte, ainsi que l'a fait le tribunal, bien que le rapport d'expertise du docteur Prochiantz du 29 juillet 2013 indique porter sur l'aggravation des préjudices depuis le 23 décembre 2003 ; - le rapport d'expertise a mesuré l'aggravation de l'état de santé de M. A... et l'ONIAM est mal fondé à soutenir que les périodes de déficit fonctionnel temporaire depuis 2003 doivent être exclues de toute indemnisation ; - les périodes d'incapacité temporaire totale au titre des hospitalisations lors du traitement des éventrations le 23 janvier 2003, 26 février 2004, 19 mars 2007, 17 juin et 26 juin 2011, ainsi que l'hospitalisation du 27 au 30 novembre 2006 en raison du traitement des épigastralgies doivent être indemnisées par une somme de 988 euros ; - les périodes d'incapacité temporaire partielle correspondant à la convalescence qui a suivi les hospitalisations précitées correspondant à 5 semaines auxquelles s'ajoutent 6 mois soins de pansements lourds à la suite de l'intervention chirurgicale subie le 26 juin 2011 pour l'ablation de la plaque prothétique, soit 7 mois et 1 semaine, doivent être indemnisées par une somme de 2 614,50 euros ; - le déficit fonctionnel permanent supplémentaire résultant de l'aggravation de son état de santé, qui ne sera jamais consolidé, doit être évalué à 5%, ce qui portera son taux global à 45% et devra être indemnisé à hauteur de 8 500 euros, ou faire l'objet d'un complément d'expertise ; - le pretium doloris évalué par le rapport d'expertise à 3,5/7 a été justement réparé par le tribunal par l'octroi de la somme de 5 000 euros ; - l'indemnisation par le tribunal des troubles de toute nature dans les conditions d'existence incluant les préjudices esthétique, évalué à 2/7, sexuel et d'agrément par une somme de 36 000 euros devra être confirmée par la Cour ; - le préjudice moral spécifique de contamination qui n'a jamais été indemnisé et qui a été reconnu par le Conseil d'Etat depuis 2007, devra être indemnisé par l'octroi d'une somme de 20 000 euros ; - la Cour devra confirmer le remboursement à hauteur de 770 euros des frais de transports de M. A... pour les besoins de l'expertise le 15 mai 2013 à l'hôpital américain de Neuilly-sur -Seine ; - les préjudices propres de Mme A...devront être indemnisés par l'octroi d'une somme de 20 000 euros ; - l'ONIAM devra être condamné à verser aux époux A...une somme de 10 000 euros pour son absence de diligence pendant huit mois à trouver une solution amiable à cette affaire ; - l'ONIAM devra également supporter des intérêts moratoires capitalisés à compter du 10 avril 2010 et non du 27 septembre 2013 comme l'a jugé à tort le tribunal, ainsi que les frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu les décrets n° 2010-251 et n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatifs à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Paley-Vincent, avocat de M. et MmeA... ;
- Considérant que M. B...A..., né le 14 mars 1945, a été contaminé par le virus de l'hépatite C (VHC) lors d'une transfusion sanguine subie le 18 janvier 1984 à l'occasion d'une opération d'une hernie discale ; que, par jugement en date du 26 avril 1999 du Tribunal administratif de Melun, il a été indemnisé des conséquences dommageables de sa contamination par une somme de 87 658 euros (575 000 francs) ; que sa pathologie étant évolutive, il a été indemnisé par jugement du même tribunal en date du 9 mai 2005, d'une somme de 70 387 euros des préjudices résultant de l'aggravation de son état de santé ; que, par requête enregistrée le 10 septembre 2009, M. A... a demandé au Tribunal administratif de Melun réparation des nouveaux préjudices subis du fait de complications post-opératoires de la greffe hépatique qu'il a subie à partir de janvier 2003 et, notamment, d'éventrations pour lesquelles il a été opéré et hospitalisé, ainsi que des conséquences dommageables des traitements médicamenteux nécessaires à la transplantation, et Mme A...son épouse, a demandé réparation de ses préjudices propres ; que le tribunal a mis à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de M. A... par le versement à ce dernier d'une somme de 44 369,62 euros, ainsi que d'une somme de 5 000 euros à MmeA..., sommes augmentées des intérêts à compter du 10 avril 2009 et des intérêts des intérêts à compter du 27 septembre 2013, ainsi que la somme de 27 109,76 euros augmentée de l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 015 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne ; que l'ONIAM relève appel de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser la somme de 44 369,62 euros à M.A..., en demandant de limiter l'indemnisation de ce dernier à la somme totale de 15 463 euros tout en confirmant le jugement attaqué pour le surplus ; que, par des conclusions incidentes, les époux A...demandent à la Cour de porter l'indemnisation allouée à M. A... au titre des préjudices liés à l'aggravation de son état de santé à la somme de 105 372,50 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 10 avril 2009 et capitalisation desdits intérêts à compter du 10 avril 2010, à laquelle s'ajoute la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance injustifiée et de porter à 20 000 euros l'indemnisation de Mme A... au titre de ses préjudices propres ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne n'a pas produit en défense ; Sur l'indemnisation des préjudices de M.A... :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du docteur Prochiantz, que des suites de sa greffe hépatique de 2001, M. A... a présenté de multiples éventrations, dont la dernière s'est infectée ; qu'il a souffert d'épigrastralgies en novembre 2006 dont le traitement a nécessité une hospitalisation et une mise sous morphine ; que cette épigrastralgie est la conséquence du traitement médicamenteux de sa décalcification majeure symptomatique consécutive de la corticoïdo-thérapie mise en place après sa greffe ; que l'évolution défavorable ainsi décrite est la conséquence directe et certaine de sa contamination par le virus de l'hépatite C au cours de l'intervention chirurgicale du 18 janvier 1984 ; que dans son jugement du 9 juin 2005, le Tribunal administratif de Melun n'a pas accordé l'indemnisation des préjudices futurs ; qu'il y a donc lieu de mettre à la charge de l'ONIAM l'indemnisation des préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de M. A...depuis sa greffe hépatique ; S'agissant des préjudices patrimoniaux :
- Considérant que M. A... établit, par la production d'une facture, avoir supporté 769,62 euros de frais de taxi pour se rendre le 15 mai 2013 de son domicile de l'Aiguillon-sur-Mer à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine aux opérations d'expertise ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la mise à la charge de l'ONIAM de cette somme ; S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
- Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que l'état de santé de M. A... ne saurait être considéré comme consolidé, mais est seulement stabilisé ; que cet état évolutif qui fait obstacle à la révision du taux de déficit fonctionnel de 40 %, indemnisé par une somme de 40 000 euros par jugement du 9 juin 2005, ne s'oppose en revanche pas à ce que M. A... obtienne réparation de l'ensemble des préjudices résultant de la détérioration de son état de santé ;
- Considérant qu'en ce qui concerne les périodes d'incapacité temporaire subies par M. A..., l'experte a retenu 4 semaines et 4 jours d'hospitalisations auxquels il convient d'ajouter, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, une semaine et un jour pour la première cure d'éventration qui n'avait pas été prise en compte dans le rapport d'expertise du 23 décembre 2003 ni indemnisée par le jugement du 9 juin 2005, un mois pour les périodes de convalescence, ainsi que six mois de traitement de l'infection ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en portant sa réparation à la somme de 3 200 euros ;
- Considérant que les souffrances subies par M. A... ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 ; qu'il y a lieu de confirmer l'évaluation faite par le tribunal de ce préjudice en le fixant à 5 000 euros ; que le préjudice esthétique résultant des cicatrices, estimé par l'expert à 2 sur une échelle de 7, sera réparé par l'octroi d'une somme de 2 000 euros ; que le préjudice sexuel non contesté par l'ONIAM sera indemnisé par une somme de 2 000 euros ; qu'enfin, les troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. A...résultant de l'aggravation de son état de santé et incluant le préjudice d'agrément lié au port permanent d'une ceinture abdominale, doivent être réparés par une somme 5 000 euros ;
- Considérant que M. A... demande pour la première fois devant la Cour l'indemnisation du préjudice spécial de contamination qu'il subit ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande en lui allouant une somme de 5 000 euros à ce titre ;
- Considérant, en revanche, que M. A... n'est pas fondé pas demander à être dédommagé du délai selon lui injustifié d'instruction de sa demande de règlement amiable par l'ONIAM ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'ONIAM à verser la somme de 22 969,62 euros à M.A... ; Sur l'indemnisation des préjudices de MmeA... :
- Considérant qu'il y a lieu de confirmer le montant de l'indemnisation de 5 000 euros allouée par le tribunal à Mme A... au titre du préjudice moral résultant pour elle de l'aggravation de l'état de santé de son mari ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
- Considérant que M. et Mme A...ont droit à ce que les sommes versées par l'ONIAM soient assorties des intérêts au taux légal ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de la date de réception de leur demande préalable adressée à l'établissement public hospitalier Marc Jacquet le 10 avril 2009 ;
- Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par les époux A...dans leur mémoire de première instance enregistré le 27 septembre 2013 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à cette demande à compter du 10 avril 2010 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'ONIAM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux époux A...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que l'ONIAM a été condamné à verser à M. A... est ramenée à 22 969,62 euros. Les sommes versées par l'ONIAM à M. et Mme A...porteront intérêts à compter du 10 avril 2009 et ces intérêts seront capitalisés à compter du 10 avril
- Article 2 : Le jugement n° 0906555/1 du 13 décembre 2013 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ONIAM et les conclusions incidentes de M. et Mme A...sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à M. B... A..., à Mme D... A...et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - Mme Julliard, première conseillère, - MmeE..., première conseillère, Lu en audience publique, le 22 janvier
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 6 N° 14PA00726