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14PA01025

CETATEXT000030525329 J1_L_2015_01_000001401025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525329.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20/01/2015, 14PA01025, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01025 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BOUDJELLAL M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1312314 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 21 février 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A..., l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - le recours de M. A...devant le Tribunal administratif de Paris était irrecevable, dès lors qu'il était tardif ; - le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges se sont fondé sur des éléments non soumis à la contradiction ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la situation de M. A...ne correspondait pas à la catégorie d'étrangers mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 du même code pour lesquels la commission doit être saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de leur délivrer une carte de séjour temporaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre et 31 décembre 2014, présentés pour M. A...par MeC... ; M. A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour de 10 ans ou à tout le moins un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " ; il demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.A... ;

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 16 avril 1966 et entré en France le 13 septembre 2007 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 21 février 2013, le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressé ; que par un jugement du 5 février 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie pour avis, conformément à la combinaison des articles L. 312-2 et L. 313-11 (6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une requête enregistrée à la Cour le 7 mars 2014, le préfet de police relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet de police tirée de la tardiveté de la demande de première instance :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée " ;
  3. Considérant qu'il incombe à l'administration préfectorale, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant la juridiction de première instance, d'établir que le requérant a reçu une notification régulière de la décision qu'il conteste ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  4. Considérant qu'il ressort des mentions portées sur l'enveloppe adressée à M. A...que l'arrêté du 21 février 2013, qui comporte la mention des délais et voies de recours, a été expédié le 25 février 2013 par lettre recommandée avec accusé de réception puis présenté au domicile déclaré par M. A...à l'administration, soit le 135 rue de la santé à Paris

(75013), le 27 février 2013 ; que le pli de notification de l'arrêté a été réexpédié avec la mention " destinataire non identifiable " aux services de la préfecture ; que cette adresse est effectivement l'adresse de M.A..., adresse mentionnée notamment sur le recours en annulation présenté le 27 août 2013 par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que sur sa demande de titre de séjour du 4 décembre 2012, soit le 135 rue de la santé à Paris
(75013); que les services de la préfecture de police n'ont donc pas commis d'erreur en notifiant l'arrêté attaqué à ladite adresse ; que, cependant, M.A..., qui produit plusieurs documents établissant des envois de correspondances à son nom à ladite adresse, à la fois avant et après le 27 février 2013, établit qu'en l'espèce la réexpédition du pli litigieux aux services de la préfecture de police avec la mention " destinataire non identifiable " résulte d'une erreur de la Poste ; dans ces conditions, le préfet de police n'établit pas que M. A...a reçu une notification régulière de l'arrêté litigieux le 27 février 2013 ; qu'ainsi le délai de recours contentieux n'ayant pas commencé de courir, les conclusions de M. A...dirigées contre le refus de titre de séjour, enregistrées au greffe du tribunal le 27 août 2013, n'étaient pas tardives; que la fin de non de recevoir soulevée par le préfet de police doit donc être rejetée ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le Tribunal administratif de Paris, pour annuler l'arrêté litigieux, s'est fondé en particulier sur des attestations datées du 6 janvier 2014, produites en pièces jointes du mémoire de M.A..., enregistré au greffe du Tribunal le 16 janvier 2014 alors que ce mémoire n'a pas été communiqué au préfet de police ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui est intervenu à l'issue d'une procédure qui a méconnu le principe du contradictoire, est irrégulier et doit être annulé ;
  2. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que sur le surplus de ses conclusions devant la Cour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
  3. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an " ; qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M.A..., le préfet de police a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ; qu'en effet, même si celui-ci était le parent d'un enfant mineur de nationalité française, le préfet a considéré qu'il ne démontrait pas que ce dernier résidait habituellement en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, produites par M.A..., que ce dernier justifie de la présence de son fils sur le territoire français, ainsi que de la contribution aux besoins de son éducation ; qu'à ce titre il produit des attestations datés du 6 janvier 2014 dont une signée par son fils ; que, dans ces conditions, le préfet de police était tenu de consulter la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 31 2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par M. A...sur le fondement des dispositions précitées ; que, par suite, en l'absence d'une telle saisine, le refus de titre de séjour attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; que M. A...est donc fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que l'annulation pour vice de procédure de l'arrêté contesté implique seulement que le préfet de police procède à un nouvel examen de la demande d'admission au séjour de M. A...après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour mais n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour à M.A... ; que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1312314 du 5 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'arrêté du 21 février 2013 du préfet de police pris à l'encontre de M. A...est annulé. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du préfet de police et le surplus des conclusions de M. A...sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 janvier
  7. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01025 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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