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14PA01063

CETATEXT000030525331 J1_L_2015_01_000001401063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525331.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/01/2015, 14PA01063, Inédit au recueil Lebon 2015-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01063 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT NUNES Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314932/5-3 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...C..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à l'avocat de Mme C...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - Mme C...n'ayant sollicité un titre de séjour que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal a commis une erreur de droit en sanctionnant le refus de titre de séjour au regard de celles du 7° de l'article L. 313-11 dudit code ; - les éléments retenus par le tribunal administratif, dont certains ne sont pas établis, ne pouvaient suffire à démontrer que le refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et justifier l'annulation de cette décision sur le fondement de l'article L. 313-11 susmentionné et sur celui de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Mme C...ne justifie pas être entrée en France en 2002, et pas davantage le caractère continu de sa présence sur le territoire français ; - son séjour en France a toujours été irrégulier, puisqu'elle s'est maintenue sur le territoire français en dépit d'un précédent refus de titre de séjour intervenu en 2008 et dont la légalité a été confirmée par la Cour administrative de Versailles en 2010 ; - contrairement aux énonciations du jugement, Mme C...ne justifie pas exercer un emploi sous contrat à durée indéterminée depuis 2006, puisque le contrat produit a été signé en septembre 2009 et rompu dès le 14 novembre 2009 ; - Mme C...ne justifie d'aucune activité lui permettant d'assurer sa subsistance, elle est hébergée par une association caritative et à la charge de la collectivité, de sorte que son intégration ne peut être tenue pour satisfaisante ; - elle a de plus des attaches familiales fortes dans son pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans ; - les autres moyens présentés devant le tribunal administratif par Mme C...seront écartés pour les motifs développés devant le tribunal administratif par l'administration et dont il est demandé à la Cour de lui en conserver l'entier bénéfice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, présenté pour Mme D..., demeurant..., par MeA..., qui conclut au rejet de la requête d'appel du préfet de police ; Elle soutient que : - la requête d'appel est entachée d'irrecevabilité manifeste en application des articles R. 811-13 et R. 421-2 du code de justice administrative, faute de production du jugement attaqué ; - elle entend reprendre devant la Cour l'ensemble de ses moyens développés devant les premiers juges ; - elle a sollicité le bénéfice du §2.1.4 de ladite circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, eu égard à la durée de son séjour, de son état de santé et des preuves de ses cinq ans de présence minimum en France et le préfet de police n'a pas fait référence aux critères mentionnés par les lignes directrices citées au §2.1.4 de ladite circulaire ; - le préfet ne soutient pas qu'il aurait pris cet arrêté après avoir procédé à un examen particulier de ladite demande au regard de ces lignes directrices ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est, quant à elle, entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; Vu la décision n° 2014/023708 du 19 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 le rapport de Mme Appèche, président ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement n° 1314932/5-3 du 5 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de MmeC..., d'une part, annulé son arrêté du 10 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à celle-ci, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite passé le délai d'un mois imparti pour déférer à ladite obligation, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État le versement à l'avocat de Mme C...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Sur la recevabilité du la requête du préfet de police :
  2. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeC..., la requête d'appel du préfet de police était accompagnée d'une copie du jugement attaqué ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme C...et tirée du défaut de production de la décision juridictionnelle attaquée doit être écartée ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant que, pour annuler le refus de titre de séjour opposé à Mme C...par l'arrêté susmentionné, le tribunal administratif s'est fondé sur le double motif tiré de ce que ce refus, portant au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, méconnaissait tant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté préfectoral litigieux que Mme C...a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code susmentionné, comme elle l'indiquait d'ailleurs elle-même dans sa demande faite au tribunal administratif ; que, dans son arrêté, le préfet de police, qui n'était pas tenu d'examiner la demande de l'intéressée sur un autre fondement que celui sur lequel elle était présentée, s'est borné à refuser de faire droit à la demande dont il était saisi sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que les premiers juges ne pouvaient, sans commettre une erreur de droit, annuler son arrêté au motif que le refus de titre de séjour contesté avait été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions dont Mme C...ne soutenait d'ailleurs même pas dans ses écritures de première instance qu'elles auraient été méconnues ;
  6. Considérant, en second lieu, que, si Mme C...faisait valoir devant le tribunal administratif qu'elle était entrée en France en 2002 sous couvert d'un visa, la date et le caractère régulier d'une telle entrée, contestés par le préfet de police, ne sont corroborés par aucune pièce du dossier ; que les pièces produites par MmeC..., à raison au mieux de deux ou trois documents par an, sont constituées essentiellement de prescriptions médicales ou fiches de rendez-vous médicaux, d'une attestation d'admission à l'aide médicale d'État et aux aides de l'agence solidarité Transport adressée à l'adresse d'un tiers à Bagneux, d'un avis de non imposition en 2010 envoyé à l'adresse d'un tiers à Tours et comportant un revenu déclaré pour 2009 nul et d'un certificat d'admission à la couverture maladie universelle en 2008 ; que ces documents sont pour certains, comme la fiche de rendez-vous de scintigraphie tamponnée à la date du 13 mars 2005 mais fixant un rendez-vous au 23 novembre 2007, soit près de trois ans plus tard, d'une valeur probante faible et de surcroît trop peu nombreux pour établir la présence effective de l'intéressée en France et le caractère habituel de cette présence sur la période couvrant les années 2002 à 2012 comme elle le revendique ; que ces documents sont tout au plus de nature à établir que l'intéressée a pu effectuer durant cette période des séjours ponctuels en France à l'occasion desquels elle s'est fait soigner ; que Mme C...n'a jamais, durant ces années, été titulaire d'un titre l'autorisant à séjourner en France, hormis pour une très courte période allant de fin 2006 à début 2007 durant laquelle elle a été mise en possession d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, demande qui sera rejetée le 10 juillet 2008 par une décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont le bien-fondé a été confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 27 mai 2010 ; que, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, Mme C...ne justifiait pas, à la date de l'arrêté litigieux, exercer depuis 2006 la profession d'auxiliaire de vie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée passé avec une association ; qu'en effet, le contrat en cause figurant au dossier du tribunal a été signé non pas en 2006 mais en septembre 2009 et a été rompu par décision de l'employeur, la SARL "Vie et maintien à domicile" dès le 14 novembre 2009, comme cela ressort de la pièce versée au dossier de la Cour par le préfet de police ; qu'aucun début de preuve n'a été apporté par Mme C...pour démontrer qu'elle aurait travaillé avant ou après la brève période d'exécution de ce contrat, les pièces du dossier montrant que l'intéressée est hébergée par l'Armée du salut et bénéficie de prestations sociales non contributives qui lui sont servies au titre de la solidarité ; que Mme C...est célibataire, sans attache familiale en France, mais a conservé en revanche des attaches fortes dans son pays, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 44 ans et où réside notamment sa fille ; qu'eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de MmeC..., le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, il avait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision, et notamment celui du respect des règles régissant l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire national ;
  7. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif que devant elle par MmeC... ; Sur les autres moyens présentés par MmeC... :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  9. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans." ;
  10. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte de manière suffisamment circonstanciée l'indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour décider de refuser d'octroyer à Mme C...le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 susénoncé ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français assortissant ledit refus, prise comme l'indique ledit arrêté sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, découle de la motivation de ce refus ; qu'enfin, en précisant que MmeC..., de nationalité camerounaise, disposait d'un mois pour respecter cette obligation et, passé ce délai, s'exposait à être reconduite d'office dans le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays où elle établirait être admissible, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision, aucun élément du dossier ne permettant de présumer qu'un délai supérieur fût nécessaire à l'intéressée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 doit donc être écarté comme manquant en fait ; que, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...se serait prévalue, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des lignes directrices de la circulaire susvisée, la circonstance que le préfet de police n'ait pas expressément, dans son arrêté, fait référence à cette circulaire ne saurait faire regarder son arrêté comme entaché de défaut de motivation ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la motivation de l'arrêté litigieux que celui-ci a été pris après un examen particulier de la situation personnelle de Mme C...;
  12. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...ne saurait invoquer directement les dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et notamment ses articles 5 et 6, pour contester les décisions contenues dans l'arrêté préfectoral litigieux, dès lors qu'à la date de cet arrêté, cette directive avait fait l'objet d'une transposition en droit interne dont il n'est même pas soutenu qu'elle n'aurait pas été complète ;
  13. Considérant, en quatrième lieu, que MmeC..., qui sollicitait un titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifiait pas, ainsi que cela ressort de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus d'une présence habituelle en France d'au moins dix ans à la date de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre sollicité ;
  14. Considérant, en cinquième lieu, que MmeC..., qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ignorer qu'en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire national et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement contestée avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'eût statué, ce qui mettait l'intéressée à même de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne fût susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la charte susvisée ne peut qu'être écarté comme infondé, la procédure suivie par le préfet de police ne portant pas atteinte aux principes fondamentaux énoncés par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ayant respecté les droits de la défense ;
  15. Considérant, en sixième lieu, que de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus il ressort que la situation de Mme C...ne faisait pas apparaître de considérations humanitaires ou motifs exceptionnels de nature à faire obstacle à ce que l'autorité préfectorale pût, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser de lui accorder un titre de séjour portant la mention "vie privée ou familiale" ou "salarié" sur le fondement de l'article L. 313-14 susénoncé ; qu'à cet égard, MmeC..., dont la demande de titre de séjour, objet de l'arrêté en litige, n'a pas été présentée en qualité d'étranger malade, ne justifie pas que son admission au séjour relevait de telles considérations humanitaires ou motifs exceptionnels eu égard à son état de santé et pas davantage eu égard à sa prétendue intégration professionnelle réussie ;
  16. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'état de santé de Mme C...faisait obstacle à ce qu'elle pût, sans que fussent méconnues les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, de même, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
  17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de MmeC..., a annulé son arrêté du 10 juillet 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B...C..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant son pays de sa destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État le versement à l'avocat de Mme C...de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a donc lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme C...tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions de l'intéressée présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1314932/5-3 du 5 février 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme C...devant le tribunal administratif et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme B...C.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 21 janvier
  18. Le rapporteur, S. APPECHELe président, S. TANDONNET-TUROT Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01063

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