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14PA01536

CETATEXT000030525344 J1_L_2015_01_000001401536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525344.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20/01/2015, 14PA01536, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01536 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SEILLER M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309304 du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 11 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit ; - a été pris en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - méconnaît les dispositions de l'article 7

  1. b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - méconnaît les dispositions de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision en date du 20 février 2014 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à Mme B...l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller ; 1. Considérant que Mme C...B..., née le 12 juin 1972 à Sétif et de nationalité algérienne, est entrée en France le 19 septembre 2004, avec un certificat de résidence étudiant valable jusqu'au 31 décembre 2012 ; que le préfet de police de Paris, après l'avoir reçue le 9 janvier 2013, lui en a refusé le renouvellement par un arrêté du 11 février 2013 ; qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination vers lequel la requérante doit être envoyée ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le Tribunal administratif de Paris a répondu aux moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et d'erreur de droit pour défaut d'examen de la demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut donc qu'être écarté ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 11 février 2013 vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ainsi que celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de MmeB... ; que par suite, le préfet de police a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; que le préfet de police a également procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant ne peuvent qu'être écartés ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B...soutient que le préfet de police a commis une erreur de droit en omettant de motiver son refus d'admission au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la régularisation exceptionnelle par le travail dans les conditions posées à l'article L. 313-10 du même code, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de salle remplie lors de sa demande en préfecture déposée le 18 décembre 2012, que Mme B...a uniquement présenté une demande de titre de séjour " étudiant " et n'a justifié d'aucune activité professionnelle ; qu'il s'ensuit que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police se serait mépris sur la portée de sa demande et aurait ainsi commis une erreur de droit ; 5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, qui régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations, d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé ; 6. Considérant que, pour rejeter la demande de renouvellement dont il était saisi, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée était inscrite depuis quatre années en master 2 de sciences de l'éducation à l'Université de Paris V et que ses relevés de note faisaient apparaître des résultats faibles et des absences injustifiées ; qu'eu égard à ces circonstances de fait, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " de MmeB... ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...)
  2. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7
  3. b)de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police, qui n'était pas tenu de rechercher si l'intéressée pouvait être admise au séjour à un autre titre, n'a pas examiné la situation de Mme B...au regard des stipulations précitées de l'article 7
  4. b)de l'accord franco-algérien doit être écarté ; 8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel réside toute sa famille et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que la circonstance qu'elle a tissé des relations amicales et professionnelles en France, est insuffisante pour caractériser une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doivent être écartés ; que cet arrêté, en tant qu'il comporte refus d'octroi d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeB..., de même que celles qu'elle a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 janvier 2015. Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01536 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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