CETATEXT000030525346 J1_L_2015_01_000001401549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525346.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/01/2015, 14PA01549, Inédit au recueil Lebon 2015-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01549 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT PHILIP Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour la société Financière et Immobilière BernardA..., dont le siège est sis 52 rue des Saints Pères à Paris
(75007), par Me B... ; la société Financière et Immobilière Bernard A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301304 du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement, qui lui a été notifiée le 18 juillet 2011 en vue du recouvrement d'une somme de 201 049,31 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par les années 1991 à 1993 ; 2°) de dire que les créances sont prescrites faute d'avoir été déclarées et admises dans le cadre de la procédure collective et ne peuvent de ce fait bénéficier d'un effet suspensif par la procédure collective qui a été annulée et, à titre subsidiaire, que la réclamation contentieuse produite par la société Financière et Immobilière Bernard A...est recevable et que l'administration devra produire tous les documents utiles pour justifier de cette créance et mettre la société Financière et Immobilière Bernard A...en mesure de pouvoir utilement la contester ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les créances de l'administration, trouvant leur origine antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, auraient dû être déclarées et valablement admises dans le cadre de la procédure ; - tel n'ayant pas été le cas, le Trésor ne dispose d'aucune créance régulière invocable ; - faute de créances vérifiées et admises, le jugement de clôture de liquidation n'a pas fait recouvrer au Trésor l'exercice individuel de ses actions ; - l'annulation du jugement du tribunal de commerce ouvrant la procédure de redressement judiciaire entraîne celle de la déclaration de créance ; - si la procédure collective, bien qu'annulée par le jugement de révision, conserve son effet suspensif, ce n'est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qu'à l'égard des créances vérifiées et admises ; - elle a contesté l'imposition litigieuse par une réclamation contentieuse du 13 août 2013 et les actes de poursuites par un courrier distinct du 12 août 2011 ; en conséquence, le tribunal administratif a commis une erreur de droit en estimant qu'elle n'était pas fondée à contester le bien-fondé de l'imposition dans le cadre d'un litige portant sur un contentieux de recouvrement ; - elle ne pouvait contester l'imposition mise en recouvrement lorsqu'elle était en liquidation judiciaire, mais, étant sortie de la liquidation, elle constitue un tiers par rapport à celle-ci et l'acte de poursuite, qui ne lui a été adressé qu'en 2013, constitue un événement au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - la déclaration de créances fiscales mises en recouvrement en 1997, produite en première instance par l'administration, n'a pas été admise au passif de la procédure collective et c'est donc à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'était pas recevable à contester le bien-fondé des impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la créance fiscale de taxe sur la valeur ajoutée, dont le fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, a fait l'objet d'un avis de recouvrement et d'une déclaration à titre provisionnel au représentant des créanciers, suivie d'une déclaration en vue de son admission au passif remise le 4 juillet 1997 ; - l'ouverture de la procédure collective suspend et interrompt le cours de la prescription de l'action en recouvrement des créances fiscales, en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 codifié au code de commerce et de l'article L. 321-40 du code de commerce alors en vigueur, le cours de la prescription reprenant à compter du jugement de clôture ; - l'annulation du jugement d'ouverture de la procédure collective permet au débiteur de redevenir in bonis, mais n'efface pas rétroactivement les actes accomplis par le mandataire ; - la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu valablement agir, soit, en l'espèce, pour le Trésor, à compter du jugement d'annulation ; - compte tenu du jugement de rétractation, l'extinction des créances correspondantes est rétroactivement annulée et le comptable concerné retrouve en sa qualité de créancier, normalement, son droit de poursuite individuel ; - en l'espèce, il y a eu non pas clôture de la procédure pour défaut d'actif, mais rétractation d'un jugement de liquidation judiciaire ayant visé la société dans le cadre de la loi du 10 juin 1994 ; - la reprise par le Trésor des poursuites n'est pas conditionnée par une admission des créances au passif de la procédure collective, procédure rétroactivement annulée ; - le jugement du tribunal de commerce donne acte aux époux A...qu'ils n'entendent pas remettre en cause les actes de liquidation postérieurs aux décisions d'ouverture des procédures collectives ; - la société qui, pendant la durée de la liquidation, restait le redevable légal et était représentée par le liquidateur, ne peut prétendre, pour voir ses deux réclamations faites en août 2011 déclarées recevables au regard de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qu'elle était un tiers débiteur vis-à-vis de la procédure collective ; - ces deux réclamations, irrecevables au regard de cet article R. 196-1, le sont également du fait que, alors qu'elles sont introduites dans le cadre de la procédure de recouvrement, la société y présente une contestation ayant trait à la procédure d'assiette, puisqu'elle conteste en réalité l'existence de l'impôt faute de titres exécutoires ; - l'imposition étant devenue définitive, la réclamation d'assiette fondée sur l'absence de titre exécutoire pour l'imposition dont le paiement est réclamé n'est pas recevable, les jugements de révision du 6 mai 2009 et de rétractation du 2 décembre 2009 de la procédure collective ne constituant pas des événements au sens du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ils ne permettent pas de remettre en cause le principe même des impositions et de motiver une nouvelle réclamation contentieuse ; - faute d'une réclamation contentieuse recevable au regard des délais, la société ne peut prétendre au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 : - le rapport de Mme Appèche, président, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeB..., pour la société Financière et Immobilière BernardA... ;
- Considérant que la société Financière et Immobilière Bernard A...s'est vu notifier par proposition de rectification du 20 février 1995 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant les années 1991 à 1993 d'un montant de 201 049,31 euros ; que, par un jugement du 30 novembre 1994, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Financière et immobilière BernardA..., suivie d'une procédure de liquidation judiciaire dont il a ordonné la révision par un jugement du 2 décembre 2009 ; que, la société Financière et Immobilière BernardA..., ayant été destinataire le 18 juillet 2011 d'une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer en vue du recouvrement de cette somme, a en vain saisi l'administration d'une contestation les 12 et 13 août 2011, puis a porté, le 29 janvier 2013, le litige devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle relève appel du jugement n° 1301304 du 19 février 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Financière et Immobilière Bernard A...qu'il a analysée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement, qui lui a été notifiée le 18 juillet 2011 en vue du recouvrement d'une somme de 201 049,31 euros, correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par les années 1991 à 1993 ; que, dans sa requête d'appel, la société requérante ne conteste pas l'analyse ainsi faite de sa demande de première instance par les premiers juges qui ont regardé, en tout état de cause à bon droit, cette demande comme ressortissant au recouvrement de l'impôt ; En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales dans sa version alors applicable : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives, à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, applicable à la date du jugement du 30 novembre 1994 : " Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : - à la condamnation du débiteur à une somme d'argent, - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus " ;
- Considérant que les créances de taxe sur la valeur ajoutée en cause ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 5 juin 1997, adressé à MeC..., co-liquidateur de la société Financière et Immobilière Bernard A...redevable des sommes en cause ; que ces créances, qui trouvaient leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire susmentionné du 30 novembre 1994, ont ainsi été valablement authentifiées, nonobstant la circonstance que la juridiction commerciale ait décidé par la suite la révision du jugement d'ouverture dont le mandataire de justice tenait ses pouvoirs ; que le délai de la prescription de l'action tendant à leur recouvrement a été suspendu par l'effet et à la date de ce jugement, sans qu'importe à cet égard la circonstance, à la supposer même établie, que lesdites créances détenues par le Trésor public n'aient pas été déclarées, vérifiées et admises dans le cadre de la procédure de liquidation ; que ce délai n'a, par suite, couru à nouveau qu'à compter du jugement de révision susmentionné du 2 décembre 2009 et non du 6 mai 2009, comme indiqué à la suite d'une erreur purement matérielle dans le jugement attaqué ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la mise en demeure valant commandement de payer du 18 juillet 2011, le délai de prescription de l'action en recouvrement d'une durée de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas écoulé et que le comptable a donc pu, par cet acte, poursuivre le recouvrement des créances en litige ; que la société Financière et Immobilière Bernard A...n'est donc pas fondée à soutenir que sa dette fiscale se trouvait éteinte par l'effet de la prescription encourue par le comptable qui n'entreprend aucune poursuite pendant quatre années consécutives ; En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
- Considérant que les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ou au bien-fondé des impositions, et notamment ceux tirés de ce que la société requérante serait toujours recevable, soit en qualité de tiers débiteur à l'égard de la procédure collective, soit sur le fondement du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à former une réclamation d'assiette, ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre du présent appel contre un jugement qui, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, se prononce sur un litige en matière de recouvrement de l'impôt en rejetant une demande de décharge de l'obligation de payer procédant d'un acte de poursuite, à savoir en l'espèce la mise en demeure valant commandement de payer en date du 18 juillet 2011 ;
- Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer, dans le cadre du présent litige afférent au recouvrement de l'impôt, sur le caractère recevable ou non au regard de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales de la réclamation que la société Financière et Immobilière Bernard A...aurait formée en matière d'assiette ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Financière et Immobilière Bernard A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge de l'obligation de payer les impositions litigieuses et pénalités y afférentes doivent, par suite, être rejetées, de même que ses conclusions présentées à titre subsidiaire, y compris celles qui tendraient au prononcé d'injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dès lors que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Financière et Immobilière Bernard A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Financière et Immobilière Bernard A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Financière et Immobilière Bernard A...et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 21 janvier
- Le rapporteur, S. APPECHELe président, S. TANDONNET-TUROT Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01549