CETATEXT000030525347 J1_L_2015_01_000001401550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525347.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/01/2015, 14PA01550, Inédit au recueil Lebon 2015-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01550 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT PHILIP Mme Sylvie APPECHE M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour la société Groupe Bernard Tapie SNC, domiciliée..., par Me A... ; la société Groupe Bernard Tapie SNC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301296/1-1 du 19 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement, qui lui a été notifiée le 18 juillet 2011 en vue du recouvrement d'une somme de 951 997,46 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par l'année 1985 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de retenue à la source d'impôt sur le revenu au titre de la période couverte par les années 1991 à 1993 ; 2°) à titre principal, de dire que les créances sont prescrites faute d'avoir été déclarées et admises dans le cadre de la procédure collective et qu'elles ne peuvent de ce fait bénéficier d'un effet suspensif par la procédure collective qui a été annulée ; à titre subsidiaire, de dire que la réclamation contentieuse produite par la société Groupe Bernard Tapie SNC est recevable et que l'administration devra produire tous les documents utiles pour justifier de cette créance et mettre la société Groupe Bernard Tapie SNC à même de pouvoir utilement la contester, de constater que la créance sur laquelle portait la réclamation contentieuse de 1990, ainsi que la décision de rejet produite par l'administration ne portait que sur une somme de 2 871 375 F (soit 437 738,29 euros) et la déclaration de créances sur une somme de 582 909 euros, et de dire que la demande de l'administration ne saurait excéder la somme de 437 738,29 euros ; à titre infiniment subsidiaire, de dire que la demande ne saurait en tous cas excéder aujourd'hui la somme de 582 909 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les créances de l'administration trouvant leur origine antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, elles auraient dû être déclarées et valablement admises dans le cadre de la procédure ; - tel n'ayant pas été le cas, le Trésor ne dispose d'aucune créance régulière invocable ; - faute de créances vérifiées et admises, le jugement de clôture de liquidation n'a pas fait recouvrer au Trésor l'exercice individuel de ses actions ; - l'annulation du jugement du tribunal de commerce ouvrant la procédure de redressement judiciaire entraîne celle de la déclaration de créance ; - si la procédure collective, bien qu'annulée par le jugement de révision, conserve son effet suspensif, ce n'est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, qu'à l'égard des créances vérifiées et admises ; - elle n'a pu, du fait de sa mise en liquidation judiciaire, poursuivre le litige contre ces créances fiscales et ne dispose plus des actes de procédure ; elle est alors devenue un tiers à l'égard de la liquidation, ce qui s'oppose à ce que l'administration puisse prétendre que la réclamation du 26 juillet 2011 serait irrecevable car présentée hors délai ; - l'acte de poursuite qui lui a été adressé en 2013 constitue un événement au sens de l'article R. 196-1 c du livre des procédures fiscales ; - l'administration a produit pour la première fois avec son mémoire en défense devant le tribunal administratif, le 16 juillet 2013, la réclamation contentieuse du 22 mars 1990 portant sur un montant de 2 871 375 F (soit 437 738,29 euros) et une décision de rejet du 20 juillet 1995, intervenue alors qu'elle était en liquidation judiciaire ; - l'administration a produit en première instance une déclaration de créances à hauteur de 3 823 635 F (soit 582 909 euros), créance qui n'a pas été admise et ne justifie pas du fondement de ces créances et de leur bien-fondé juridique ; - le jugement du tribunal administratif vise des propositions de rectification des 13 janvier 1988 et 21 février 199, que l'administration n'a pas produites et dont la société ne dispose pas ; - " en ne répondant pas à l'argumentation subsidiaire présentée dans son dernier mémoire en réplique du 29 janvier 2010, selon lequel les créances considérées susceptibles de bénéficier d'un effet suspensif ne pouvaient, en tout cas, excéder le montant porté sur la réclamation contentieuse (soit 437 738,29 euros) et en tout cas le montant des créances déclarées et rejetées de 582 909 euros, le tribunal administratif a entaché son jugement de nullité " ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 août 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les créances fiscales nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective n'étaient pas prescrites : - ces créances visées par avis de mise en recouvrement des 19 avril 1989 et 5 juin 1997 ont été déclarées entre les mains du représentant des créanciers les 4 juillet 1995 et 4 juillet 1997, cette déclaration étant interruptive de prescription ; - l'ouverture de la procédure collective elle-même a entraîné le double effet de suspension et d'interruption du cours de la prescription de l'action en recouvrement des créances fiscales en vertu des dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 et de la jurisprudence, et le délai de prescription ne recommence à courir qu'à partir du jugement de clôture ou du jugement d'annulation du jugement d'ouverture, les créanciers retrouvant alors leur droit de poursuite individuelle ; - dès lors, est inopérant le moyen tiré de l'absence d'effet interruptif résultant d'une déclaration des créances du Trésor, cet effet résultant du jugement de procédure collective lui-même ; - est inopérant le moyen tiré de la non admission au passif desdites créances, dès lors qu'il n'y a pas eu de clôture de la procédure pour insuffisance de passif, mais jugement de rétractation d'un jugement de liquidation judiciaire ; - la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la qualité de tiers débiteur à l'égard de la procédure collective, dès lors qu'elle est restée le redevable légal des sommes et donc le débiteur, même si elle était représentée par le liquidateur ; - la société conteste en fait la réalité même de l'impôt, en contestant l'absence de titre exécutoire, moyen qui concerne la procédure d'assiette, à propos de laquelle sa réclamation est irrecevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 : - le rapport de Mme Appèche, président, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la société Groupe Bernard Tapie SNC ;
- Considérant que la société Groupe Bernard Tapie SNC s'est vu notifier, d'une part, par proposition de rectification du 13 janvier 1988, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couvrant l'année 1985 et, d'autre part, par proposition de rectification du 21 février 1995, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de retenue à la source d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993, pour un montant total de 951 997,46 euros ; que le Tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 30 novembre 1994, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Groupe Bernard Tapie SNC, suivie d'une procédure de liquidation judiciaire, puis a ordonné par un jugement du 6 mai 2009 la révision du jugement d'ouverture prononcé le 30 novembre 1994 ; que la société Groupe Bernard Tapie SNC, ayant été destinataire d'une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer qui lui a été notifiée le 18 juillet 2011, a en vain saisi l'administration d'une contestation le 26 juillet 2011, puis a porté le litige devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'elle relève appel du jugement n° 1301296/1-1 du 19 février 2014 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Groupe Bernard Tapie SNC, qu'il a analysée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant de la mise en demeure, tenant lieu de commandement, qui lui a été notifiée le 18 juillet 2011 en vue du recouvrement d'une somme de 951 997,46 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période couverte par l'année 1985 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de retenue à la source d'impôt sur le revenu au titre de la période couverte par les années 1991 à 1993 ; que, dans sa requête d'appel, la société requérante ne conteste pas l'analyse ainsi faite de sa demande de première instance par les premiers juges, qui ont regardé, en tout état de cause à bon droit, cette demande comme ressortissant au recouvrement de l'impôt ;
- Considérant que la société requérante reproche néanmoins au tribunal administratif dans ses écritures d'appel de ne pas avoir répondu à son " argumentation " selon laquelle les créances susceptibles de bénéficier de l'effet suspensif de prescription de l'action en recouvrement ne pouvaient excéder, d'une part, le montant des créances de 2 871 375 F (437 738,29 euros), objet de la réclamation contentieuse en matière d'assiette du 22 mars 1990, et, d'autre part, le montant des créances déclarées par le Trésor public dans le cadre de la procédure collective dont elle faisait alors l'objet ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont écarté l'exception de prescription de l'action en recouvrement, concernant notamment les créances autres que celle de 2 871 375 F afférente à la taxe sur la valeur ajoutée de l'année 1985, au motif que le délai de prescription de cette action avait, concernant ces créances, qui trouvent leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 30 novembre 1994, été suspendu par l'effet et à la date dudit jugement et n'avait donc couru à nouveau qu'à compter du jugement de révision du 6 mai 2009 ; que, par suite, le moyen susanalysé présenté par la société dans son mémoire enregistré au tribunal administratif le 30 janvier 2014 était inopérant dans sa première branche relative au montant des créances ayant bénéficié sur demande du contribuable d'un sursis de paiement ; que, dans sa seconde branche, ce moyen était, comme l'indique d'ailleurs le jugement attaqué, également inopérant, dès lors que le tribunal administratif estimait que l'effet suspensif de délai résultant dudit jugement s'exerçait sur les créances fiscales ayant leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 30 novembre 1994, sans qu'il importe qu'elles aient été ou non déclarées, vérifiées, ou admises dans le cadre de la procédure collective de liquidation judiciaire ;
- Considérant qu'il suit de là que la société Groupe Bernard Tapie SNC n'est pas fondée, si elle a entendu le faire, à contester la régularité du jugement attaqué au motif que le tribunal administratif n'aurait pas répondu à son argumentation ; Sur le bien-fondé de l'obligation de payer : En ce qui concerne la prescription de l'action en recouvrement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable " ; S'agissant de la créance de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1985 :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277 (...) " ;
- Considérant qu'il résulte notamment de la combinaison de ces dispositions que la suspension de l'exigibilité de l'impôt et donc du délai de l'action en recouvrement de l'administration, qui court à compter de la réception par le service de la demande de sursis de paiement régulièrement formée par le contribuable, est prorogée jusqu'à la date de la décision administrative prise sur la réclamation ou, le cas échéant, du jugement du tribunal administratif dans l'hypothèse où le comptable, comme il lui est toujours loisible de le faire, n'a pas invité le contribuable à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de l'impôt, conformément à l'article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si la mise en recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année 1985 en cause est intervenue le 19 avril 1989, la société contribuable a formé à l'encontre de cette imposition, le 22 mars 1990, une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement ; que cette demande a suspendu, à la date de sa réception par l'administration, l'exigibilité de l'impôt concerné et, par suite, le délai de quatre années de la prescription de l'action en recouvrement du service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été mis fin à cette suspension avant la décision de rejet de cette réclamation préalable par l'administration, intervenue le 20 juillet 1995, soit postérieurement au jugement du Tribunal de commerce de Paris du 30 novembre 1994 ouvrant la procédure de redressement judiciaire de la société Groupe Bernard Tapie SNC, ouverture ayant également suspendu ledit délai jusqu'au prononcé de sa révision, le 6 mai 2009 ; que le délai de la prescription de l'action en recouvrement du service, qui n'avait couru que pendant moins d'un an avant sa suspension par l'effet de la réclamation préalable assortie de la demande de sursis, n'a donc recommencé à courir qu'à compter de cette date du 6 mai 2009 et n'était par suite pas expiré lors de la notification, moins de deux ans et trois mois plus tard, de la mise en demeure valant commandement de payer du 18 juillet 2011 litigieuse ; S'agissant de la créance de taxe sur la valeur ajoutée et de retenue à la source d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, applicable à la date du jugement du 30 novembre 1994 : " Le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant : - à la condamnation du débiteur à une somme d'argent, - à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. / Il arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. / Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus " ;
- Considérant que les créances de taxe sur la valeur ajoutée et de retenue à la source d'impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993 en litige ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement rendu exécutoire en date du 5 juin 1997, adressé à Me B...en sa qualité de liquidateur de la société Groupe Bernard Tapie SNC, redevable des sommes en cause ; que ces créances, qui avaient leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire susmentionné du 30 novembre 1994, ont ainsi été valablement authentifiées, nonobstant la circonstance que la juridiction commerciale ait décidé par la suite la révision du jugement d'ouverture dont le mandataire de justice tenait ses pouvoirs ; que le délai de la prescription de l'action tendant à leur recouvrement a été suspendu par l'effet et à la date de ce jugement, sans qu'importe à cet égard la circonstance, à la supposer même établie, que lesdites créances détenues par le Trésor public n'aient pas été déclarées, vérifiées et admises dans le cadre de la procédure de liquidation ; que ce délai n'a par suite couru à nouveau qu'à compter du jugement de révision susmentionné du 6 mai 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date de la mise en demeure valant commandement de payer du 18 juillet 2011, le délai de prescription de l'action en recouvrement d'une durée de quatre ans prévu par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas écoulé et que le comptable a pu, par cet acte, poursuivre le recouvrement des créances en litige ; que la société Groupe Bernard Tapie SNC n'est donc pas fondée à soutenir que sa dette fiscale se trouvait éteinte par l'effet de la prescription encourue par le comptable qui n'entreprend aucune poursuite pendant quatre années consécutives ; En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Groupe Bernard Tapie SNC ne peut pas plus utilement devant la Cour que devant le tribunal administratif soutenir, d'une part, que la créance, objet de la réclamation contentieuse faite par elle en 1990 et la décision de rejet de celle-ci ne portaient que sur une somme de 2 871 375 F (soit 437 738,29 euros) et, d'autre part, que les créances déclarées par l'administration ne s'élevaient qu'à un montant de 582 909 euros ;
- Considérant que les moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ou au bien-fondé des impositions, et notamment ceux tirés de ce que la société requérante serait toujours recevable, soit en qualité de tiers débiteur à l'égard de la procédure collective, soit sur le fondement du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à former une réclamation d'assiette ne peuvent être utilement invoqués dans le cadre du présent appel contre un jugement statuant sur un litige qui, ainsi qu'il a été dit, a trait au recouvrement de l'impôt et tend à la décharge de l'obligation de payer procédant d'un acte de poursuite, à savoir, en l'espèce, la mise en demeure valant commandement de payer en date du 18 juillet 2011 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Groupe Bernard Tapie SNC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge de l'obligation de payer les impositions litigieuses ainsi que les pénalités y afférentes doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même des conclusions présentées à titre subsidiaire par la société Groupe Bernard Tapie SNC ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées, l'État n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Groupe Bernard Tapie SNC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Bernard Tapie SNC et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Niollet,, premier conseiller, Lu en audience publique le 21 janvier
- Le rapporteur, S. APPECHELe président, S. TANDONNET-TUROT Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA01550