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14PA01716

CETATEXT000030525350 J1_L_2015_01_000001401716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525350.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 19/01/2015, 14PA01716, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01716 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE CABINET IVALDI & GUEROULT D'AUBLAY Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... E...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Son époux, M. B... A..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 7 janvier 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. M. A... a été placé en rétention administrative par décision du préfet de Seine-et-Marne du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1301034 du 12 juillet 2013, le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 7 janvier 2013 pris à l'encontre de M. A..., ainsi que la décision du 10 juillet 2013 procédant à son placement en rétention administrative. Il n'a pas été relevé appel de ce jugement du 12 juillet
  2. Par un jugement nos 1301031 et 1301034 du 27 mars 2014, le Tribunal administratif de Melun a, premièrement, annulé l'arrêté du 3 janvier 2013 pris à l'encontre de Mme E...épouseA..., deuxièmement, annulé la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 7 janvier 2013 pris à l'encontre de M. A... et, troisièmement, enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. et Mme A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2014, le préfet de Seine-et-Marne demande à la Cour d'annuler le jugement nos 1301031 et 1301034 du 27 mars 2014 du Tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - M. et Mme A...ne pouvaient pas se prévaloir des critères d'appréciation retenus par la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors que celle-ci est dépourvue de valeur réglementaire ; - la demande des époux A...a été expressément étudiée au regard du point 2.1.1 de ladite circulaire, mais leur situation ne répondait pas à ses lignes directrices, dès lors qu'aucun de leurs enfants n'était scolarisé depuis au moins trois ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2014, appuyé d'une pièce complémentaire enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 2014, M. et Mme A..., représentés par Me de Guéroult d'Aublay, concluent au rejet de la requête, à l'annulation des arrêtés pris à leur encontre les 3 et 7 janvier 2013, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet de Seine-et-Marne ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller, - et les observations de MeD..., substituant Me de Guéroult d'Aublay, avocat de M. et Mme A.... Une note en délibéré, enregistrée le 5 janvier 2015, a été présentée pour M. et Mme A....
  3. Considérant que le préfet de Seine-et-Marne relève appel du jugement du 27 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun, premièrement, a annulé son arrêté du 3 janvier 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme E...épouseA..., de nationalité turque, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, deuxièmement, a annulé la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 7 janvier 2013 pris à l'encontre de M. A..., de nationalité turque, et, troisièmement, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. et Mme A...dans un délai de trois mois ; Sur les conclusions du préfet de Seine-et-Marne dirigées contre le jugement attaqué :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
  5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il peut, en outre, exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, dès lors qu'aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d'un étranger en lui délivrant le titre qu'il demande ou un autre titre, compte tenu d'éléments de sa situation personnelle dont il justifierait ;
  6. Considérant qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur, adressée aux préfets et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008 susvisé, sur le site internet Légifrance : " (...) les demandes des étrangers en situation irrégulière qui sollicitent une admission exceptionnelle au séjour doivent faire l'objet d'un examen approfondi, objectif et individualisé sur la base des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du CESEDA en tenant compte notamment de leur intégration dans la société française, de leur connaissance des valeurs de la République et de la maîtrise de la langue française. / A cet effet, la présente circulaire (...) précise les critères d'admission au séjour sur la base desquels vous pourrez fonder vos décisions. Elle est destinée à vous éclairer dans l'application de la loi et dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui vous est reconnu par la législation " ;
  7. Considérant qu'au sein du paragraphe 2 de cette circulaire, intitulé " Les critères d'admission exceptionnelle au séjour ", le point 2.1.1, qui concerne la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux parents d'enfants scolarisés, indique que : " (...) lorsqu'un ou plusieurs de leurs enfants sont scolarisés, la circonstance que les deux parents se trouvent en situation irrégulière peut ne pas faire obstacle à leur admission au séjour. / Il conviendra, pour apprécier une demande émanant d'un ou des parents d'un enfant scolarisé en France, de prendre en considération les critères cumulatifs suivants : / - une vie familiale caractérisée par une installation durable du demandeur sur le territoire français, qui ne pourra être qu'exceptionnellement inférieure à cinq ans ; / - une scolarisation en cours à la date du dépôt de la demande d'admission au séjour d'au moins un des enfants depuis au moins trois ans, y compris en école maternelle ; / (...) " ;
  8. Considérant que, par ces énonciations, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions législatives mentionnées au point 2 ci-dessus ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière ayant au moins un enfant scolarisé en France ; que les énonciations citées au point 5 ci-dessus de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leurs demandes d'admission exceptionnelle au séjour, déposées le 10 décembre 2012, M. et Mme A... se sont prévalus de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur en faisant valoir qu'ils s'étaient mariés en France le 27 mai 2007, que M. A... résidait sur le territoire français depuis 1997 et Mme A... depuis 2007, soit depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de ces demandes, et que leurs trois enfants étaient nés en France en 2007, 2009 et 2012 ;
  10. Considérant que pour rejeter, par ses arrêtés des 3 et 7 janvier 2013, les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme A..., au motif que ceux-ci ne remplissaient aucune des conditions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 ou par tout autre article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne, s'il a notamment mentionné que les intéressés étaient les parents d'enfants nés en France en 2007, 2009 et 2012, n'a ni visé la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ni fait référence aux critères mentionnés par les lignes directrices citées au point 5 ci-dessus en ne précisant pas si M. et Mme A... justifiaient ou non d'une installation en France de plus de cinq ans et si l'un au moins de leurs enfants était ou non scolarisé depuis plus de trois ans à la date du dépôt de leurs demandes ; que si le préfet de Seine-et-Marne soutient qu'il aurait néanmoins examiné les demandes de titre de séjour de M. et Mme A... au regard de ces lignes directrices, cette argumentation, présentée pour la première fois en appel, n'est étayée par aucun commencement de preuve ; que M. et Mme A... sont dès lors fondés à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas examiné leur situation au regard des lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et à demander, pour ce motif, l'annulation des arrêtés des 3 et 7 janvier 2013 en litige ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun, premièrement, a annulé son arrêté du 3 janvier 2013 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, deuxièmement, a annulé la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 7 janvier 2013 pris à l'encontre de M. A... et, troisièmement, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. et Mme A...dans un délai de trois mois ; Sur les conclusions accessoires présentées par M. et Mme A... :
  12. Considérant, d'une part, que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué dont le présent arrêt confirme le bien fondé ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A... sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
  13. Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... E...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
  14. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01716 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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