CETATEXT000030525354 J1_L_2015_01_000001401797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525354.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 22/01/2015, 14PA01797, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 CAA de PARIS 14PA01797 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU MAUGIN Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317242/3-3 du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de M. C...A..., d'une part, en annulant l'arrêté du 30 octobre 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, d'autre part, en lui enjoignant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, enfin, en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris ; Le préfet de police soutient que : - les éléments pris en compte par les premiers juges ne suffisent pas à établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'intéressé n'établit sa résidence habituelle en France que depuis 2008 soit cinq années seulement ; - le certificat de résidence algérien obtenu au titre de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien n'est pas renouvelé de plein droit si la communauté de vie a cessé : l'intéressé ne pouvait donc en obtenir le renouvellement après avoir fait une main courante pour déclarer qu'il abandonnait le foyer conjugal le 14 mars 2011 ; - l'intéressé ne justifie pas d'une insertion avérée en France et ne justifie ni n'allègue de l'impossibilité pour lui de se réinsérer en Algérie où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de 26 ans ; - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur de fait : M. A...n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco algérien ; - M. A... n'ayant pas sollicité de titre sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant ; - M. A... n'apporte pas la preuve de sa résidence habituelle en France durant les dix dernières années et notamment au titre de la période de 2004 à 2007 ; - M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : en tant que ressortissant algérien, sa demande de titre de séjour " salarié " ne peut qu'être fondé sur l'article 7b de l'accord franco-algérien ; - M. A... ne produit pas de contrat visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et ne peut par conséquent pas bénéficier de l'article 7b de l'accord franco-algérien ; - l'examen de la situation de l'intéressé au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 n'aurait pas conduit à son admission au séjour ; - l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, présenté pour M. A... par Me B... qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ; 1. Considérant que M. C... A..., né le 23 novembre 1974 et de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le 22 juillet 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du
- b)de l'article 7 l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 30 octobre 2013, le préfet de police lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 25 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Considérant que le préfet de police fait valoir que les éléments caractérisant la situation personnelle de M. A... ne permettent pas d'établir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation entachant d'illégalité l'arrêté litigieux ; que pour retenir une telle erreur, les premiers juges se sont fondés principalement sur la circonstance que M. A... bénéficiait d'une bonne insertion professionnelle et justifiait d'une résidence continue depuis 2008 ; que toutefois, M. A... est célibataire, sans charge de famille ; qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Algérie ; qu'eu égard à la durée de son séjour et de sa situation personnelle nonobstant la circonstance qu'il a travaillé régulièrement, l'arrêté ne saurait être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le jugement doit donc être annulé ; 3. Considérant que saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la Cour de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés dans le cadre de l'appel et de la première instance ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2013 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en servent de fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... n'a pas déposé une demande de titre de séjour au titre de l'article 6-1 de l'accord franco algérien ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; qu'en tout état de cause, les pièces communiquées ne permettent pas de retenir une résidence habituelle en France entre 2004 et 2007 ; 6. Considérant, en troisième lieu, que si M. A... soutient que le refus méconnaîtrait les stipulations de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas déposé une demande de renouvellement de titre de séjour sur ce fondement ; qu'au surplus, M. A... ne justifiant plus d'une communauté de vie avec sa femme de nationalité française, il ne pouvait se prévaloir d'un droit au renouvellement de son certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M.A... ; qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. A... ne s'est pas prévalu de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur adressée au préfet et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008, sur le site internet Légifrance ; qu'au demeurant, les lignes directrices de cette circulaire concernent les parents d'enfants scolarisés, les conjoints d'étrangers en situation régulière, les mineurs devenus majeurs, les personnes justifiant d'un talent exceptionnel ou des services rendus à la collectivité, les personnes justifiant de circonstances humanitaires particulières, les victimes de violences conjugales ainsi que les victimes de la traite des êtres humains ; que M. A... ne justifie pas entrer dans l'une des catégories précitées ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté ; 8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) " ; que si M. A... se prévaut d'une bonne intégration professionnelle, l'intéressé n'établit pas avoir présenté au préfet de police, à l'appui de sa demande de certificat de résidence portant la mention " salarié ", un contrat de travail visé par les autorités compétentes, condition préalable à la délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations précitées du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le préfet de police, qui relève d'ailleurs le défaut de production d'un tel contrat dans la décision querellée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour en cause ou aurait entaché sa décision d'une erreur de droit ; 9. Considérant, en sixième lieu, que le préfet n'a pas méconnu, contrairement à ce que soutient M. A..., sa compétence et a examiné la demande d'admission exceptionnelle de M. A... au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qui concerne le volet vie privée et familiale ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intéressé ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire ; 10. Considérant, en dernier lieu, que M. A... est célibataire, sans charge de famille, qu'il ne justifie d'une résidence continue sur le territoire français qu'à compter de l'année 2008, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que dans ces conditions, le refus de titre de séjour litigieux ne saurait être regardée comment méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Considérant, en premier lieu, que M. D... E..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police, par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 11 janvier 2013, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de délégation régulière du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 12. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... ne saurait soutenir que l'obligation est illégale dans la mesure où il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; qu'en effet, M. A... ne justifie pas, comme il l'a été précédemment exposé, des conditions permettant de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; 13. Considérant, en dernier lieu, que pour les motifs exposés au point 2 et 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Considérant qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 25 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La requête de M. A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...A.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, où siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - Mme Julliard, premier conseiller, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 janvier 2015. Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. F... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA01797