← France

14PA01893

CETATEXT000030525355 J1_L_2015_01_000001401893 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525355.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 19/01/2015, 14PA01893, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01893 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE TRORIAL Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par une ordonnance n° 1313835 du 7 janvier 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2014, M. A..., représenté par Me B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1313835 du 7 janvier 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 22 mai 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me B..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les conditions posées au 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative n'étaient pas remplies ; - l'arrêté contesté, rédigé de façon stéréotypée, est insuffisamment motivé ; - les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'issues de la loi du 16 juin 2011 sont contraires aux dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE et doivent être écartées, l'obligation de quitter le territoire français devant être motivée en fait et en droit, tant en ce qui concerne son principe même qu'en ce qui concerne le délai accordé à l'étranger pour exécuter volontairement cette mesure ; - l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-2 du code précité ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit, dès lors que le préfet de police s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, dont les motifs sont critiquables ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a tissé des liens privés en France ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des éléments précédemment exposés ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il encourt des risques pour sa sécurité et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du 27 mars 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bernard, premier conseiller.
  2. Considérant que M. A..., de nationalité pakistanaise, relève appel de l'ordonnance du 7 janvier 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président du Tribunal administratif de Paris peut, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
  4. Considérant que, pour contester devant le Tribunal administratif de Paris l'arrêté du préfet de police du 22 mai 2013, M. A... a soutenu que son signataire n'était pas compétent, qu'il n'était pas motivé et qu'il aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; que ces trois moyens de légalité externe étaient manifestement infondés ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ayant refusé d'accorder à M. A... le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le préfet de police se trouvait en situation de compétence liée pour refuser à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant un tel titre était entachée d'erreur de droit présentait un caractère inopérant ; que si le requérant a également soutenu que l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et étaient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention précitée et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces moyens n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que le préfet de police se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien ; qu'il s'ensuit que le vice-président du Tribunal administratif de Paris pouvait, comme il l'a fait, rejeter par ordonnance la demande de M. A... en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation appelant une réponse commune :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : "
  6. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  7. (...) /
  8. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 de cette même directive : "
  9. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ;
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 qui a notamment procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive précitée : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / (...) / II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / (...) " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs, cités au point 4 ci-dessus, de la directive qu'elles avaient pour objet de transposer ;
  11. Considérant que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 ; qu'il vise également les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile refusant d'accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire à M. A... et indique qu'en conséquence, celui-ci ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 ou de l'article L. 313-13 du code précité ; que l'arrêté contesté indique ensuite que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que celui-ci n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin, l'arrêté contesté indique que rien ne s'oppose à ce que M. A... soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas, dès lors qu'il était accordé à M. A... un délai de départ volontaire de trente jours et que celui-ci n'avait pas sollicité un délai d'une durée supérieure, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour :
  12. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-13 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 du présent code (...) " ; qu'aux termes des articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 713-1 du même code, qui figurent dans le livre VII de ce code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. (...) ", " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : / a) La peine de mort ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " et " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre " ;
  13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d'asile, de se prononcer sur le droit des intéressés à l'octroi de la qualité de réfugié ou de la protection subsidiaire ; que M. A..., qui a sollicité son admission au statut de réfugié, s'est vu refuser la reconnaissance de cette qualité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2013 ; qu'en conséquence, le préfet de police était, contrairement à ce que soutient M. A..., tenu de lui refuser la carte de résident qu'il sollicitait en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions précitées du 8° de l'article L. 314-11 ;
  14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  15. Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans plus de précision et sans produire aucun élément, qu'il a tissé des " liens privés " en France, M. A... n'apporte pas au juge les éléments permettant d'apprécier le bien fondé du moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
  16. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, que M. A... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, M. A... ne soutient ni n'établit qu'il se trouvait en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 313-11 ou L. 314-12 du même code ; que le préfet de police n'était donc pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a pas, dès lors, entaché la décision contestée d'un vice de procédure ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  17. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;
  18. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police se serait cru lié par les décisions, citées au point 8 ci-dessus, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile pour l'obliger à quitter le territoire français ;
  19. Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une part, méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10 ci-dessus ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
  20. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  21. Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans plus de précision et sans produire aucun élément, qu'il lui est impossible de retourner dans son pays d'origine, le Pakistan, " compte tenu des risques encourus pour sa sécurité et pour sa vie ", M. A... n'apporte pas au juge les éléments permettant d'apprécier le bien fondé des moyens tirés de ce qu'en fixant le Pakistan comme pays de destination, le préfet de police, d'une part, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention précitée et les dispositions de l'article L. 513-2 du code précité et, d'autre part, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
  22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
  23. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01893 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.