CETATEXT000030525357 J1_L_2015_01_000001401894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525357.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20/01/2015, 14PA01894, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA01894 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC HOURMANT Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2014, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1211039-5 du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Meaux à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité des décisions des 15 juin, 24 octobre et 28 novembre 2007 par lesquelles le premier adjoint au maire de la commune de Meaux, d'une part, l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 10 février 2007, d'autre part, a fixé au 13 novembre 2007 l'épuisement de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire et lui a refusé le bénéfice d'un congé de longue maladie et, enfin, a réclamé la somme de 3 338,19 euros au titre de trop perçus sur traitements ; 2°) de condamner la commune de Meaux à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de l'illégalité desdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Meaux le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - afin de démontrer la réalité de ses préjudices, il produit aux débats une copie du jugement du Tribunal d'instance de Meaux du 26 novembre 2008 dont il ressort que lui et son épouse ont été expulsés du bien qu'ils occupaient à Lizy sur Ourcq et condamnés à verser au propriétaire une somme de 9 231,34 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2014, présenté pour la commune de Meaux par Me B...qui demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - M. A...ne démontre pas l'existence d'un préjudice certain et précis, ni celle d'un lien direct de causalité entre ce préjudice et le comportement de l'administration ; - il ressort du jugement du Tribunal d'instance de Meaux produit devant la Cour que l'intéressé a fait valoir que les dettes de loyers provenaient non seulement de difficultés financières du couple, et non seulement de M.A..., mais également de difficultés personnelles du couple ; - que si M. A...a dû renoncer à son logement situé à Lizy-sur-Ourcq, il a pu intégrer le logement qu'il a acquis ; - en tout état de cause, dès lors que le Tribunal administratif de Melun a statué le 24 septembre 2009 sur l'ensemble des demandes de M.A..., l'exception tirée de la violation de l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que la nouvelle demande indemnitaire de M. A...puisse prospérer ; Vu le mémoire en réplique et les pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 21 juillet, 1er août et 15 septembre 2014, présentés pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - il produit aux débats l'ordonnance d'homologation des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du 10 mars 2014 ainsi qu'un courrier de ladite commission en date du 15 mai 2014 ; - quatre ordonnances médicales démontrant son état dépressif ; Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, présenté pour la commune de Meaux qui persiste dans ses précédentes écritures ; Elle soutient en outre que : - les pièces produites ne démontrent aucunement que la Ville serait à l'origine des difficultés financières du requérant ; - la commission de surendettement souligne que le juge a constaté la situation de surendettement de M. A...le 12 mars 2013, soit plus de trois années après que la Ville a entièrement régularisé la situation de l'intéressé ; Vu l'ordonnance en date du 2 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que par un jugement du 24 septembre 2009 devenu définitif, le Tribunal administratif de Melun a annulé les décisions des 15 juin, 24 octobre et 28 novembre 2007 par lesquelles la commune de Meaux a placé M.A..., gardien principal titulaire affecté au service de la police municipale, en congé de maladie ordinaire à demi traitement à compter du 10 février 2007, a fixé au 13 novembre 2007 l'épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire et a décidé du recouvrement des trop perçus de traitement, au motif que le maire de la commune avait commis une erreur d'appréciation en ne reconnaissant pas comme imputables au service les douleurs ressenties par le requérant à compter du mois de novembre 2006 ; que par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a également annulé le titre exécutoire n° 10291, émis et rendu exécutoire le 21 décembre 2007 ; qu'il est constant que, par un arrêté du 21 octobre 2009, la commune de Meaux a régularisé la situation administrative de M. A...en procédant au versement des traitements qu'il aurait dû percevoir du fait de son placement en congé de maladie pour accident de service et a annulé les titres de recettes émis à l'encontre de l'intéressé ; que M. A...relève appel du jugement n° 1211039-5 du 25 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Meaux à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions précitées des 15 juin, 24 octobre et 28 novembre 2007 ;
- Considérant que si, pour établir la réalité des préjudices dont il demande la réparation, M. A...produit devant la Cour différents documents faisant état de ses difficultés financières, il résulte de l'instruction que la plupart de ces pièces sont postérieures à la régularisation effectuée en 2009 des traitements qui lui étaient dus pour un montant total de 32 300,75 euros ; que le jugement du Tribunal d'instance de Meaux du 26 novembre 2008 ordonnant l'expulsion de M. A...et de son épouse du bien qu'ils occupaient à Lizy-sur-Ourcq et condamnant le couple à verser au propriétaire une somme de 9 231,34 euros ne permet pas à lui seul de justifier de la réalité des préjudices allégués ; qu'en tout état de cause, il ressort des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers en mars 2014 que le montant des sommes dont M. A... reste redevable à cette date, notamment dans le cadre de ses différents prêts personnels ou immobiliers, est largement supérieur aux loyers impayés pendant la période de congés de maladie de l'intéressé ; qu'enfin, si les ordonnances médicales versées au dossier attestent l'état dépressif de M. A..., elles n'établissent aucun lien avec les fautes commises par la commune de Meaux ; que, dans ces conditions, M. A...ne saurait invoquer un quelconque préjudice certain ayant un lien de causalité directe avec les fautes qu'il invoque, fautes excipées de l'illégalité des décisions susmentionnées des 15 juin, 24 octobre et 28 novembre 2007 ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires de M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de chose jugée opposée par la commune de Meaux, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que la commune de Meaux demande sur le fondement des mêmes dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Meaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et à la commune de Meaux. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 janvier
- Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA01894 60-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique.