CETATEXT000030525359 J1_L_2015_01_000001402003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525359.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 22/01/2015, 14PA02003, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 CAA de PARIS 14PA02003 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU FAIRON Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2014, présentée pour la société GSF Atlas, dont le siège est 10 allée Jean-Baptiste Preux à Alfortville
(94142), par Me Cornevin-Collet ; la société GSF Atlas demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207627/9 du 5 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 30 janvier 2012 autorisant le licenciement de M. H...C..., ensemble la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique de ce dernier et condamné la société GSF Atlas à verser à M. C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de confirmer la décision de l'inspecteur du travail du 30 janvier 2012 autorisant le licenciement de M.C..., ensemble la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique de ce dernier ; 3°) de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de l'inspecteur du travail du 30 janvier 2012 n'est entachée d'aucune illégalité externe, en particulier d'aucune violation du principe du contradictoire ; - la demande de licenciement est dépourvue de lien avec le mandat et M. C...n'a jamais été victime ni de discrimination syndicale, ni de harcèlement ; - les faits de menaces de mort à l'encontre de son supérieur hiérarchique sont établis à la suite d'une enquête ; - elle verse au dossier une nouvelle attestation de M. A...confirmant ses précédentes attestations relatant les menaces de mort de M. C...contre M.F... ; - elle conteste formellement que l'attestation du 20 décembre 2011 de M. A...aurait été produite en échange d'un avantage, allégation de M. C...qui n'est étayée par aucun élément objectif ; - les faits de menace de mort sont suffisamment graves pour justifier le licenciement ; - la demande de licenciement était également fondée sur l'attitude agressive et irrespectueuse de M.C..., attestée par plusieurs témoignages ; - les témoignages produits par le salarié en sa faveur sont douteux ; - la demande de licenciement était également fondée sur le non-respect de l'organisation mise en place attestée par des documents produits devant la Cour ; - aucun doute ne peut bénéficier à M.C... ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, présenté pour M. C... par Me Fairon qui conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la mise à la charge de la société GSF Atlas le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure de licenciement est entachée d'irrégularité, l'inspecteur du travail ayant refusé la présence d'un représentant de son organisation syndicale lors de l'entretien durant l'enquête contradictoire, en violation de l'article R. 2421-4 du code du travail ; - la demande de licenciement est en lien avec son mandat et il est victime de discrimination syndicale et de harcèlement ; - les faits d'agressivité et d'irrespect ne sont ni précisés ni datés, ni justifiés en cause d'appel ; - les faits de menace de mort reposent sur le témoignage de M. A...G...qui n'était pas présent le jour des faits et qui a produit son attestation contre son maintien sur le site d'Auchan Val-de-Fontenay ; - l'attestation de M. B...est constitutive d'un faux ; - il a produit 8 attestations ainsi qu'une pétition contredisant la version des faits donnés par M. F...dont la plainte a été classée sans suite ; - les attestations produites par la société requérante sont entachées d'erreur et n'ont été produites que devant le tribunal et non devant l'inspecteur du travail ; - la société requérante a attendu presque un mois après les faits pour engager à son encontre une procédure de licenciement pour faute ; - il n'a jamais été remplacé dans son poste, laissant penser que le licenciement pour faute cachait un licenciement pour motif économique ; Vu le mémoire en réplique et les nouvelles pièces enregistrés le 20 novembre 2014 présentés pour la société GSF Atlas par Me Cornevin-Collet qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 2014, présenté pour M. C... par Me Fairon qui persiste dans ses précédentes écritures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Cornevin-Collet, avocat de la société GSF Atlas, et celles de Me Fairon, avocat de M.C... ;
- Considérant que par courrier du 30 décembre 2011, la société GSF Atlas a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier pour faute M.C..., contremaître au sein de cette société spécialisée dans le nettoyage industriel et détenant les mandats de délégué syndical et délégué syndical central ; que par décision du 30 janvier 2012, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement, aux motifs que les menaces de mort proférées par M. C... le 15 novembre 2011 à l'encontre de son supérieur hiérarchique étaient établies et constitutives, à elles seules, d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et que ce licenciement était dépourvu de lien avec ses mandats ; que le ministre chargé du travail a rejeté, par décision implicite, le recours hiérarchique formé le 28 février 2012 par M. C... ; que la société GSF Atlas relève appel du jugement du 5 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 30 janvier 2012 autorisant le licenciement de M. C..., ensemble la décision implicite par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique de ce dernier et condamné la SAS GSF Atlas à verser à M. C... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail : " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
- Considérant que l'inspecteur du travail n'a pas retenu les griefs tirés de l'attitude agressive et irrespectueuse de M. C...dans ses rapports avec ses subordonnés et ses supérieurs et sur son absence de respect de l'organisation mise en place par l'entreprise, en considérant qu'ils ne reposaient pas sur des faits circonstanciés et précis ; que la société requérante ne produit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments suffisamment probants pour contredire l'appréciation portée par l'inspecteur du travail et confirmée par le ministre sur ces deux griefs ;
- Considérant que la demande de licenciement de M. C...se fondait également sur le grief tiré des menaces de mort que ce dernier aurait proférées le 15 novembre 2011 à l'encontre de son supérieur hiérarchique, M.F..., sur le lieu de travail ; que, pour établir la matérialité de ces faits, la société verse au dossier une plainte déposée par M. F...le 15 novembre 2011 dont M. C... soutient sans être contredit qu'elle a été classée sans suite ; que le témoignage de M. A...dos Reis également produit par la société requérante relatant des propos de M. C... confirmant avoir menacé son supérieur hiérarchique, est contesté par l'intéressé ; qu'eu égard au caractère contradictoire des attestations produites par les parties dont aucune n'émane d'un témoin direct des faits reprochés, ceux-ci ne peuvent être regardés comme établis et le doute doit, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 1235-1 du code du travail, bénéficier au salarié ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède la société GSF Atlas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 30 janvier 2012 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. C... et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre chargé du travail sur le recours hiérarchique présenté le 28 février 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société GSF Atlas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société GSF Atlas une somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société GSF Atlas est rejetée. Article 2 : La société GSF Atlas versera à M. C...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GSF Atlas, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. H... C.... Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - Mme Julliard, première conseillère, - MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique, le 22 janvier
- La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 N° 14PA02003