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14PA02061

CETATEXT000030525361 J1_L_2015_01_000001402061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525361.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/01/2015, 14PA02061, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02061 6ème Chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY ALAIN GUYON- PAUL CAO Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1309834/5-2 du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 13 février 2013 rejetant la demande de regroupement familial de Mme B...au bénéfice de son fils, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique de l'intéressée, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que Mme B...ne présente pas de décision de justice lui attribuant l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant Maxime Philippe Ebeneze Dalle, en méconnaissance des articles L. 411-3 et R. 421-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2014, présenté pour Mme B..., néeA..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les conditions prévues par l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies ; Vu l'ordonnance du 29 septembre 2014 fixant la clôture d'instruction au 20 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeA..., épouseB..., ressortissante camerounaise, née le 2 mai 1966 àA..., qui réside en France sous couvert d'une carte de résident, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son fils, Maxime Philippe Ebenaze Dalle, né le 15 novembre 1994, de nationalité camerounaise ; que, par décision du 13 février 2013, le préfet de police a rejeté sa demande ; que Mme B...a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur par lettre du 20 mars 2013, qui a été implicitement rejeté ; que le préfet de police fait appel du jugement du 13 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris annulant ces deux décisions ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 411-3 de ce code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : : " Outre les pièces mentionnées à l'article R. 421-4, le ressortissant étranger produit, le cas échéant : (...) 3° Lorsque le regroupement familial est demandé pour un enfant mineur de dix-huit ans du demandeur ou de son conjoint, qui lui a été confié au titre de l'exercice de l'autorité parentale par décision d'une juridiction étrangère, cette décision, accompagnée du consentement de l'autre parent à la venue en France de cet enfant dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ; "
  3. Considérant que, sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l'ordre public international et de l'absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est mariée avec M.B..., ressortissant français, le 3 janvier 2009 ; que si par un acte notarié du 25 octobre 2010, le père biologique de l'enfant avait consenti à ce que ce dernier pût quitter le territoire camerounais pour vivre en France avec sa mère, MmeA..., à laquelle il était donné " tous pouvoirs à l'effet d'assumer pleinement la mission dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard et dans l'intérêt de l'enfant ", il ressort du jugement du 26 avril 2012 du tribunal de première instance de A...-Bonanjo (Cameroun) que la tutelle de l'enfant de Mme B...a été confiée, avec l'accord de ses deux parents, à M.B... ; que dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme B...au motif qu'elle ne présentait pas de décision de justice lui attribuant la garde et l'exercice de l'autorité parentale sur son enfant ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 février 2013, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant le recours hiérarchique de Mme B...qui, tant devant le tribunal que devant la cour, n'a invoqué que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-1 du code précité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 13 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B.... Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Sirinelli, premier conseiller, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
  7. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, B. AUVRAY Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02061 35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).

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