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14PA02083

CETATEXT000030525363 J1_L_2015_01_000001402083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525363.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/01/2015, 14PA02083, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02083 6ème Chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY TOINETTE Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2014, présentée pour Mme B...A...G..., demeurant..., par MeE... ; Mme A...G...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318568 du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée dès lors que le préfet de police a rempli un formulaire pré-rédigé qui n'est individualisé que par les mentions de son état-civil ; - l'administration n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le terme " régulièrement " mentionné au 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devait être entendu au sens de " situation administrative régulière " ; - la décision contestée méconnaît ces dispositions dès lors qu'elle réside et travaille régulièrement en France depuis 1998 ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français où elle a développé des liens personnels ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 octobre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...A...G..., ressortissante comorienne, entrée en France en 1998 sous couvert d'un faux passeport français au nom de Mme F...D..., a été convoquée par la préfecture de police le 28 novembre 2013 après que sa demande de renouvellement de son passeport déposée auprès des services de la mairie du 10ème arrondissement de Paris le 29 juillet 2013 eut conduit au déclenchement d'une enquête préliminaire du 2ème bureau de la direction de la police générale pour usurpation d'identité et faux et usage de faux ; que le 28 novembre 2013, Mme A...G..., qui a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, a été placée en garde à vue, puis s'est vu notifier par le préfet de police une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A...G...fait appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2013 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 1° du I de l'article L. 511-1 qui fonde la décision portant obligation de quitter le territoire ; qu'il précise que Mme B...A..., de nationalité comorienne, est dépourvue de document transfrontière (passeport) et ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle est actuellement dépourvue de titre de séjour en cours de validité, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et qu'elle n'allègue pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément du dossier ne permet d'estimer que sa situation personnelle n'aurait pas fait l'objet de la part de l'administration d'un examen particulier ; qu'ainsi, alors même que certaines mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées, cet arrêté répond aux exigences de motivation des actes administratifs ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que selon le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; que Mme A...G..., qui a reconnu être entrée sur le territoire français sous couvert d'un faux passeport, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu aux dispositions précitées où un étranger peut faire l'objet d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
  5. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, le terme " régulièrement " figurant au 4° de l'article L. 511-4 n'est pas synonyme de " habituellement ", mais signifie que l'étranger doit être en règle au regard des lois et règlements régissant le séjour des étrangers sur le territoire national ; qu'ainsi, la seule circonstance, à la supposer établie, tirée de ce que Mme A...G...aurait été présente en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elle fît l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors que, comme il a déjà été dit, c'est exclusivement sous couvert d'un passeport français, obtenu frauduleusement au nom de Mme D...I...C..., que Mme A...H...a résidé sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A...H...à quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
  7. Considérant, comme il a déjà été dit, que Mme A...G...a reconnu être entrée et s'être maintenue sur le territoire français sous couvert d'un faux passeport français depuis 1998 ; que l'intéressée, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas de l'intensité des liens personnels qu'elle aurait développés en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside son frère ; que, dans ces conditions, même si Mme A...G...a travaillé, d'ailleurs sous l'identité usurpée figurant sur le passeport qu'elle a obtenu frauduleusement, comme agent d'entretien depuis 2003, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée du préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, bien que Mme A...G...ait, dans les conditions susdites, exercé, depuis 2003, une activité professionnelle au titre de laquelle seuls les bulletins de paie afférents aux mois d'octobre à décembre sont produits pour chacune des années 2003 à 2011, que le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ;
  9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  10. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. " ;
  11. Considérant que Mme A...G...ne peut utilement invoquer, au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la mesure d'éloignement en litige, qui n'est pas consécutive à un refus de titre de séjour, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que cet article ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit aux ressortissants étrangers entrant dans son champ d'application ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...G...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...G...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...G...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Sirinelli, premier conseiller, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
  13. Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, B. AUVRAYLe greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02083 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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