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14PA02112

CETATEXT000030525365 J1_L_2015_01_000001402112 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525365.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 22/01/2015, 14PA02112, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 CAA de PARIS 14PA02112 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU BOUZERAND Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la décision n° 357907 du 30 avril 2014, enregistrée le 9 mai 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris sous le numéro 14PA02112 par laquelle le Conseil d'Etat, après annulation de l'arrêt n° 09PA05360 du 23 janvier 2012 de la Cour de céans, a rejeté l'appel de M. A...C...contre le jugement n° 0513954/6-3 du 2 juin 2009 rejetant sa demande de condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), et a renvoyé l'affaire devant la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour M. C... par Me E... qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 : - le rapport de Mme Chavrier, rapporteur, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Sedjro, avocat de M.C... ;

  1. Considérant que M.C..., atteint de mucoviscidose, a subi le 14 septembre 1997, alors qu'il était âgé de 16 ans, une transplantation des deux poumons et du foie à l'hôpital Broussais ; qu'entre cette date et sa sortie de l'hôpital le 23 octobre suivant, de nombreux médicaments lui ont été administrés, certains immédiatement après l'opération pour prévenir le rejet des greffons et l'apparition d'infections, d'autres au cours des jours suivants pour guérir des infections néanmoins apparues ; que si la double transplantation s'est révélée bénéfique, M. C... a développé une insuffisance rénale importante qui a nécessité un traitement par hémodialyse puis, le 22 mai 2001, une transplantation rénale ; qu'attribuant l'apparition de l'insuffisance rénale à l'utilisation de médicaments toxiques, à leur surdosage et à une infection nosocomiale ayant rendu nécessaire leur emploi, l'intéressé a formé un recours pour obtenir la condamnation de l'AP-HP à réparer les préjudices subis du fait de cette insuffisance rénale ; que, par un jugement du 2 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande indemnitaire au motif que le rapport d'expertise ne permettait pas d'établir un lien de causalité direct et certain entre les fautes invoquées et la survenance de l'insuffisance rénale ; que, par l'arrêt du 23 janvier 2012, la Cour administrative d'appel de Paris s'est fondée, pour rejeter l'appel de ce dernier, sur l'absence de toute faute de l'hôpital dans l'apparition de l'infection comme dans les traitements administrés pour traiter cette infection ; que par décision du 30 avril 2014, le Conseil d'Etat a donc annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour de céans ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris :
  2. Considérant que l'introduction accidentelle d'un germe microbien dans l'organisme d'un patient lors d'une hospitalisation antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réparation des infections nosocomiales issues de la loi susvisée du 4 mars 2002 révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier et engage la responsabilité de celui-ci ; qu'il en va toutefois autrement lorsqu'il est certain que l'infection, si elle s'est déclarée à la suite d'une intervention chirurgicale, a été causée par des germes déjà présents dans l'organisme du patient avant l'hospitalisation, ou encore lorsque la preuve d'une cause étrangère est rapportée par l'établissement de santé ;
  3. Considérant, en l'espèce, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'infection contractée à l'hôpital par M. C... résulterait de germes déjà présents dans son organisme avant l'hospitalisation ; que l'AP-HP ne parvient pas à justifier de l'existence d'une cause étrangère ; que, dans ces conditions, l'infection que M. C... a déclaré au cours de son hospitalisation doit être regardée comme révélant une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier, de nature, le cas échéant, à engager sa responsabilité ;
  4. Considérant toutefois que si l'expert indique dans ses conclusions que l'insuffisance rénale semble résulter de mécanismes multiples principalement d'ordre médicamenteux, il relève aussi que, compte tenu du caractère massif des traitements médicamenteux administrés à M. C... à raison de la double transplantation foie et poumons subie par celui-ci, auxquels sont venus s'ajouter les traitements liés aux infections dont il a été atteint au détour de cette greffe, il ne peut être établi de lien direct et certain entre la seule antibiothérapie prodiguée pour juguler l'infection nosocomiale et l'insuffisance rénale ; que dans ces conditions, et eu égard donc à l'impossibilité d'établir un lien de causalité entre l'infection nosocomiale en cause et l'insuffisance rénale dont résultent les conséquences dommageables dont il est demandé réparation, la responsabilité de l'AP-HP ne peut être retenue ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la caisse d'assurance maladie des Hauts-de-Seine :
  6. Considérant qu'en l'absence d'engagement de la responsabilité de l'AP-HP, il y a lieu de rejeter les conclusions susmentionnées ; Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C... à verser à l'AP-HP une somme au titre des frais exposés par cet établissement public dans cette instance ;
  8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine une somme en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'AP-HP est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - MmeD..., première conseiller, - Mme Chavrier, première conseiller. Lu en audience publique, le 22 janvier
  9. Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 14PA02112

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