CETATEXT000030525370 J1_L_2015_01_000001402134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525370.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 19/01/2015, 14PA02134, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02134 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1317781 du 11 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2014, M. C..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317781 du 11 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 15 novembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France de manière stable et continue depuis l'année 2005, qu'il a une compréhension parfaite de la langue française et qu'il est inséré dans la vie active ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 2005 et a été embauché par une société en contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exécution ; - l'arrêté méconnaît également les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 dès lors qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'une ancienneté de travail de 8 mois sur les 24 derniers mois, et d'une ancienneté de séjour significative ; - l'arrêté est entaché, pour les mêmes motifs, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée le 10 juin 2014 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Marino, président-assesseur, a présenté son rapport lors de l'audience publique.
- Considérant que M. C..., né le 12 septembre 1950, de nationalité bangladaise, a déposé le 12 novembre 2013 une demande de titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 11 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 15 novembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C... ne remplit pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dès lors qu'il est entré en France dépourvu de visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, qu'il ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 dès lors qu'il n'est pas en mesure de communiquer en français à l'issue d'une période de 8 années de présence sur le territoire français et qu'il est marié avec une compatriote qui réside au Bangladesh avec leurs deux enfants mineurs, et que, pour les mêmes raisons, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C... ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C... doivent être écartés comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; que si M. C... soutient qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas contesté qu'il ne disposait pas du visa mentionné à l'article L. 311-7 précité à la date de sa demande de titre de séjour ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du même code en lui refusant, pour ce motif, la carte de séjour temporaire prévue par ces dernières dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes du point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur : " En application de l'article L. 313-14 du CESEDA, vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : / - d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n° 13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n° 13662*05) ; / - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. / Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois (...) / Dans ces conditions, après visa du formulaire CERFA par le service de la main d'oeuvre étrangère, l'un des deux titres de séjour suivants mentionnés à l'article L. 313-10 du CESEDA sera délivré : / - une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " pour les contrats de travail d'une durée supérieure ou égale à douze mois / - une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " pour les contrats de travail d'une durée inférieure à douze mois " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside de façon habituelle sur le territoire français depuis l'année 2005 et qu'il est employé en qualité d'agent d'exécution par un contrat à durée indéterminée conclu au mois de mars 2009 ; que cependant, il ne justifie pas disposer d'un engagement par son employeur de verser la taxe prévue au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que la durée de séjour de l'intéressé sur le territoire, ne constitue pas, par elle-même, une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre fondé sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en quatrième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que M. C... ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant qu'il n'est pas contesté que M. C...réside en France depuis 2005 et qu'il y travaille depuis l'année 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que son épouse réside au Bangladesh avec deux de leurs enfants mineurs ; qu'il a lui-même vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 55 ans ; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
- Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02134 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.