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14PA02137

CETATEXT000030525372 J1_L_2015_01_000001402137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525372.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 19/01/2015, 14PA02137, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02137 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE HAGEGE M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n° 1400556 du 15 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2014, M.B..., représenté par Me Hagege, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400556 du 15 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté précité du 18 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente d'une nouvelle décision de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour en raison de sa présence ininterrompue sur le territoire depuis plus de dix ans conformément à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est insuffisamment motivée au regard de la durée de sa présence en France ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen approfondi et personnel de sa situation au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui sollicité ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que sa seule résidence pendant plus de dix ans sur le territoire ne constituait pas en elle-même une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au séjour. La requête a été communiquée le 5 juin 2014 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 21 octobre 2014 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 novembre 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du président de la formation de jugement, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marino, président assesseur, - et les observations de Me Hagege, avocat de M.B.... 1. Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, est entré en France le 20 novembre 1998 selon ses déclarations ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 15 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour que M. B...avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant dix années de présence en France et en précisant qu'il exerçait l'activité de boulanger, le préfet de police, après avoir rappelé que les ressortissants tunisiens ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 pour obtenir à titre exceptionnel un titre de séjour portant la mention " salarié ", a notamment indiqué que les éléments que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, faisait valoir à l'appui de sa demande, appréciés au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que ce faisant, le préfet de police, qui a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M.B..., a suffisamment motivé sa décision au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; 3. Considérant qu'aux termes du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans [...] " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord signé le 28 avril 2008 à Tunis, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter
  2. d); 4. Considérant que si, alors même qu'il n'était pas saisi d'une demande en ce sens, le préfet de police a recherché si M.B..., qui se prévalait d'une présence de dix ans de séjour en France, pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter
  3. d)de l'accord franco-tunisien, cette circonstance n'est pas de nature à affecter la légalité de l'arrêté attaqué dès lors, qu'ainsi qu'il a été indiqué au point 2, le préfet a également recherché si l'intéressé pouvait être admis exceptionnellement au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dis ans (...) ; 6. Considérant que si M. B...soutient être entré en France le 20 novembre 1998 où il réside depuis lors, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne produit de pièces établissant sa présence qu'à compter de l'année 2003 ; que les documents produits au titre de l'année 2004, constitués d'une ordonnance médicale du 16 janvier sur laquelle est apposée un cachet d'une pharmacie sans aucune information afférente au patient, d'une fiche de circulation de l'hôpital Saint-Louis datée du 2 avril et d'une demande d'aide médicale d'Etat datée du 23 septembre, sont en nombre insuffisant pour établir sa présence habituelle sur le territoire français au cours de cette année ; qu'ainsi, la résidence habituelle et continue de M. B... sur le territoire français depuis plus de dix ans n'étant pas avérée, le préfet de police n'était pas tenu de consulter préalablement la commission du titre de séjour ; 7. Considérant qu'à supposer même la durée de séjour alléguée établie, cette seule circonstance ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour ; 8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Lapouzade, président de chambre, M. Marino, président assesseur, Mme Bernard, premier conseiller, Lu en audience publique le 19 janvier 2015 Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02137 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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