CETATEXT000030525376 J1_L_2015_01_000001402291 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525376.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/01/2015, 14PA02291, Inédit au recueil Lebon 2015-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02291 2ème chambre plein contentieux C Mme TANDONNET-TUROT CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour la société Zara France, dont le siège social est situé 80 avenue des Terroirs de France à Paris
(75012), par MeB... ; la société Zara France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305600/2-3 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour les montants respectifs de 17 936 euros, 19 239 euros et 12 226 euros à raison de son établissement situé 57 rue de Passy à Paris
(75016); 2°) de prononcer la restitution de l'intégralité de cette taxe ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; Elle soutient que : - en application des dispositions de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et des prescriptions de la réponse ministérielle faite à M.A..., député, le 11 novembre 1996, elle n'était pas redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, dès lors que les locaux situés à son adresse actuelle étaient affectés à une activité commerciale avant le 1er janvier 1960 ; - elle en rapporte la preuve, par la production de différents extraits d'annuaire téléphonique mentionnant la présence d'une boutique de vente au détail de 1959 jusqu'à son arrivée en 2007 ; - elle a retracé l'antériorité commerciale de l'établissement qu'elle occupe actuellement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la société, dont les impositions ont été établies conformément à ses déclarations, supporte la charge de la preuve ; - elle ne saurait utilement invoquer la réponse ministérielle "A..." du 11 novembre 1996, ni sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscale, les impositions contestées ne résultant d'aucun rehaussement, ni sur celui du deuxième alinéa du même article, puisque ses déclarations en vue de l'établissement de la taxe n'ont pas donné lieu à une quelconque application de cette réponse ministérielle ; - les pièces produites par la société ne démontrent pas l'existence d'une activité de vente au détail, existant de manière continue depuis le 1er janvier 1960, dans les locaux qu'elle exploite actuellement ; - en particulier, elle ne peut établir l'existence et la consistance d'une activité de vente au détail entre les années 1976 et 1983 ; - la construction de l'ensemble immobilier abritant les locaux exploités par la société a été achevée au cours de l'année 1978 ; ces locaux n'apparaissent pas identiques à ceux autrefois utilisés par les commerçants dont la (ou les) boutique(s) devaient être situées au rez-de-chaussée de l'ancien immeuble qui a, selon toute vraisemblance, été démoli entre 1976 et 1978 ; - les conclusions relatives aux dépens sont irrecevables car dépourvues d'objet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçant et artisans âgés ; Vu le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me du Pasquier, substituant MeB..., pour la société Zara France ;
- Considérant que la société Zara France fait appel du jugement n° 1305600/2-3 du 3 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales dont elle s'est acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, visée ci-dessus : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite (...) " ; que l'article 1er du décret du 26 janvier 1995, visé ci-dessus, précise que : " (...) Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail (...)" ;
- Considérant que la société Zara France soutient que les locaux qu'elle occupe pour son établissement situé 57 rue de Passy à Paris étaient affectés à l'exercice d'une activité commerciale avant le 1er janvier 1960 et jusqu'à son arrivée en 2007 ; qu'elle produit au soutien de ses allégations différents extraits d'annuaires téléphoniques et des " pages jaunes " des années 1959 à 1976 et 1983 à 2006 établissant la présence d'un magasin de volailles entre 1959 et 1976 et d'un commerce de tissus entre 1983 et 2006 dans les locaux situés à son adresse ; qu'elle ne produit toutefois aucune pièce pour la période couvrant les années 1976 à 1983 et ne conteste pas que l'immeuble situé à l'adresse en cause a fait l'objet d'une démolition, suivie de la construction d'un nouvel immeuble achevé en 1978 ; qu'à compter de cette année, l'ensemble immobilier situé à cette adresse a constitué un nouvel établissement entrant dans le champ de la taxe sur les surfaces commerciales ; que la société n'est, par suite, pas fondée à solliciter la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales en litige ;
- Considérant, en outre, et à supposer que la société Zara France ait entendu invoquer la réponse ministérielle faite à M.A..., député, le 11 novembre 1996, ainsi qu'elle l'avait fait en première instance, qu'elle ne se prévaut en appel d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur ce moyen ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Zara France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions de la société Zara France présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du même code ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Zara France est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Zara France et au ministre des finances et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2015 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 21 janvier
- Le rapporteur, J.C. NIOLLETLe président, S. TANDONNET-TUROT Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA02291