CETATEXT000030525382 J1_L_2015_01_000001402353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525382.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/01/2015, 14PA02353, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02353 6ème Chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY SOW Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2014, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1205348 du 11 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 février et du 19 août 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les décisions contestées sont entachées de vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a, enfin, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 27 octobre suivant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 24 octobre 2014, présenté pour MmeB..., qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015, le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité algérienne, entrée en France pour la dernière fois en 2009, a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par deux décisions du 11 février 2011 et du 19 août 2001, le préfet du Val-de-Marne lui a opposé un refus ; que Mme B... relève appel du jugement du 11 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées ; Sur les conclusions dirigées contre une décision portant obligation de quitter le territoire :
- Considérant que, par les décisions attaquées, le préfet du Val-de-Marne s'est borné à refuser à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, sans assortir ces refus d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, les conclusions de la requérante dirigées contre une décision d'obligation de quitter le territoire sont irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre les décisions de refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule, en outre, que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui est séparée de son époux, a résidé habituellement en France entre 1998 et 2005, et y réside à nouveau depuis 2009, auprès de ses deux filles ; que sa fille aînée, née en 1983, possède la nationalité française tandis que la cadette, de nationalité algérienne et âgée de 16 ans à la date des décisions contestées, est scolarisée en France depuis l'âge de trois ans et titulaire d'un certificat de résidence algérien ; qu'en outre, MmeB..., qui est handicapée, habite avec ses filles, en prenant soin des enfants, de nationalité française, de sa fille aînée ; que, par suite, et alors même que le fils majeur de la requérante vit pour sa part en Algérie, les décisions de refus du préfet du Val-de-Marne doivent être regardées comme ayant porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'ainsi, ces décisions ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 11 février et du 19 août 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les décisions du 11 février et 19 août 2011 par lesquelles le préfet du Val-de-Marne a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par Mme B...sont annulées, de même que le jugement n°1205348 du 11 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de ces décisions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Sirinelli, premier conseiller, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
- Le rapporteur, M. SIRINELLI Le président, B. AUVRAY Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02353 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.