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14PA02396

CETATEXT000030525384 J1_L_2015_01_000001402396 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525384.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 19/01/2015, 14PA02396, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02396 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE BOUDJELLAL Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 6 décembre 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1302267 du 11 décembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2014, M. C..., représenté par Me Boudjellal demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302267 du 11 décembre 2013 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les motifs pour lesquels le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - il ressort de ce qui précède que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que l'état de santé de sa mère, de nationalité française et avec laquelle il réside, rend sa présence sur le territoire français indispensable, ses frères, mariés, ne pouvant assumer cette tâche, et, d'autre part, qu'il justifie d'une ancienneté de séjour et de relations personnelles et amicales fortes en France. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Par une décision du 20 février 2014, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller, - et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. C....

  1. Considérant que M. C..., né en 1985, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 11 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C... étant entré en France en 2008, sa présence sur le territoire français présente un caractère récent, qu'il ne peut prétendre au bénéfice des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord précité, dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille, et n'est pas dépourvu de liens affectifs et familiaux dans son pays d'origine où résident ses six frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'enfin, l'arrêté contesté indique que M. C... n'établit pas que sa vie ou sa liberté sont menacées ou exposées à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter, pour la situation professionnelle, personnelle et familiale de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, rappelés au point précédent, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C... et n'aurait pas apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ;
  5. Considérant que M. C... fait valoir que sa présence est indispensable auprès de sa mère de nationalité française ; qu'il produit à cet égard deux certificats médicaux, établis par des médecins généralistes, indiquant que sa mère souffre de polyarthralgie " gênant ses activités quotidiennes ", " limitant son autonomie " et " nécessitant la présence de [son fils] pour tous ses déplacements " ; que ces certificats sont insuffisamment circonstanciés pour établir que l'état de santé de la mère du requérant rend indispensable la présence quotidienne d'un tiers à ses côtés ; que, par ailleurs, la mère du requérant ne se trouve pas isolée en France, où résident deux autres de ses fils, dont l'un, qui est de nationalité française, l'a hébergée pendant plusieurs années ; que, par ailleurs, M. A..., célibataire et sans emploi, ne résidait en France que depuis, au plus, quatre années à la date de l'arrêté contesté et ne fait état d'aucune précision ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels qu'il a pu nouer en France ; qu'enfin, il n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie où résident notamment ses six autres frères et soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  6. Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
  8. Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02396 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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