CETATEXT000030525386 J1_L_2015_01_000001402403 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525386.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 19/01/2015, 14PA02403, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02403 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Yves MARINO M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 17 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par un jugement n° 1400806 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2014, M. D..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400806 du 29 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi préalablement la commission du titre de séjour ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 relatives à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dès lors qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée et d'une durée de séjour significative, et a tissé de nombreux liens personnels et amicaux en France ; - l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 17 juillet 2014 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 ; - la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Marino, président-assesseur, a présenté son rapport au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. D..., né le 22 février 1972, de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 29 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 17 décembre 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
- Considérant que l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que M. D... ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au titre de séjour portant la mention " salarié " dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien régit de manière exclusive la situation des ressortissants tunisiens souhaitant bénéficier d'une carte de séjour portant cette mention et qu'au surplus il ne justifie d'aucun motif exceptionnel au regard de son expérience et de ses qualifications professionnelles ; qu'il mentionne également que M. D...ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans et qu'en tout état de cause la durée de séjour ne peut être regardée comme une considération humanitaire ou un motif exceptionnel, et que M. D...est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, où résident ses parents ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;
- Considérant d'une part, que s'il résulte des stipulations de l'accord franco-tunisien ainsi que de celles du protocole signé à Tunis le 28 avril 2008 que ces dernières régissent de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail et, par suite, de la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, de telle sorte que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la régularisation exceptionnelle par le travail ne trouvent pas à s'appliquer, il n'en va toutefois pas de même des dispositions du même article afférentes à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, pour laquelle ni les stipulations de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni celles du protocole susmentionné ne prévoient de dispositions spécifiques applicables à ces ressortissants ; qu'ainsi, les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables aux ressortissants tunisiens s'agissant de la seule délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que M. D...ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus de titre de séjour en qualité de salarié ;
- Considérant, d'autre part, que si M. D...soutient résider de façon habituelle en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas notamment s'agissant des années 2005 et 2006 pour lesquelles il ne produit de pièces que pour respectivement les mois d'avril et de mars ; qu'au demeurant, la durée de séjour ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, le préfet qui n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à M.D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en tout état de cause, M. D...qui n'avait travaillé que deux mois et demi à temps partiel à la date de l'arrêté contesté, ne répond pas aux critères énoncés au point 2.2.1 de la circulaire précitée ;
- Considérant que M. D...est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où demeurent... ; qu'il n'établit pas être particulièrement inséré dans la société française ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
- Le rapporteur, Y. MARINOLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02403 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.