CETATEXT000030525388 J1_L_2015_01_000001402416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525388.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 19/01/2015, 14PA02416, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02416 8ème chambre excès de pouvoir C M. LAPOUZADE HABIBI ALAOUI Mme Aurélie BERNARD M. SORIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un jugement n° 1400279 du 7 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2014, M. D..., représenté par Me C...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400279 du 7 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 10 décembre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est dépourvu de base légale, dès lors qu'il fait référence à l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et à l'accord-cadre du 28 avril 2008, qui ne traitent pas de la situation des étudiants et renvoient au droit commun ; - la décision refusant de renouveler son titre de séjour étudiant est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son inscription en master 1 de droit public après l'obtention d'un master 1 de droit social présente un caractère cohérent ; La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; - l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008, relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bernard, premier conseiller.
- Considérant que M. D..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 7 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 décembre 2013 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles lui étaient applicables, s'agissant d'un point non traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D..., né en 1983, a obtenu en Tunisie, en août 2009, le diplôme de maîtrise en organisation et ressources humaines ; qu'il est régulièrement entré en France le 14 octobre 2010 pour y poursuivre ses études ; qu'après deux redoublements, il a validé, à l'issue de l'année universitaire 2012/2013, la première année d'un master de droit social ; qu'au titre de l'année universitaire suivante, il s'est de nouveau inscrit en première année de master, mais cette fois en droit public ; que, pour justifier son changement d'orientation, M. D... fait valoir, d'une part, que " cette inscription s'inscrit parfaitement dans la cohérence du cursus universitaire poursuivi " et, d'autre part, que cette inscription était nécessaire pour accroître ses chances d'admission en seconde année de master ; qu'il n'apporte toutefois aucune précision sur le projet professionnel qu'il poursuit et n'établit pas le sérieux de ses tentatives d'inscription en année supérieure en se bornant à produire une seule décision de refus d'admission ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que M. D... n'avait pas sollicité son inscription en seconde année d'un master de droit, mais " d'études stratégiques " et que sa demande a été rejetée au motif que son profil présentait un caractère inadéquat ; que M. D... n'établit donc pas que son inscription en première année de master de droit public, laquelle ne constituait pas une progression dans son cursus universitaire, aurait eu le caractère d'un complément nécessaire aux études qu'il avait jusqu'alors suivies ; qu'ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour étudiant de M. D... au motif qu'il ne justifiait plus de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Lapouzade, président de chambre, - M. Marino, président assesseur, - Mme Bernard, premier conseiller. Lu en audience publique, le 19 janvier
- Le rapporteur, A. BERNARDLe président, J. LAPOUZADE Le greffier, A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02416 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.