CETATEXT000030525392 J1_L_2015_01_000001402561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525392.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 22/01/2015, 14PA02561, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 CAA de PARIS 14PA02561 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU CELESTINE Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Celestine ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1221240/6-3 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 19 mars 2012 par laquelle le directeur de la section du 14ème arrondissement du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande d'allocation exceptionnelle, ensemble la décision du 25 mai 2012 rejetant son recours gracieux et la décision du 17 juillet 2012 par laquelle la directrice générale du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, à la condamnation du centre d'action sociale de la ville de Paris du 14ème arrondissement à lui verser la somme de 1 434 euros au titre de l'allocation exceptionnelle, enfin, à la mise à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris au profit de Me Celestine une somme de 2 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 19 mars 2012, 25 mai 2012 et 17 juillet 2012 précitées rejetant sa demande d'allocation exceptionnelle ; 3°) de condamner le centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser la somme de 1 434 euros au titre de l'allocation exceptionnelle, ou à titre subsidiaire, de le condamner au versement de l'allocation exceptionnelle qu'il devra fixer, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande initiale ; 4°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris une somme de 4 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - sans emploi depuis 2003 et allocataire du RMI puis du RSA-socle, il a obtenu une promesse d'embauche signée le 4 mars 2011 et assortie d'une condition résolutoire tenant à l'engagement d'obtenir à terme le permis de conduire afin de satisfaire à de petits déplacements prévus dans le cadre de ses futures fonctions ; - au vu de son contrat de formation au code de la route et à la conduite automobile signé le 16 mars 2011 avec une auto-école, il a conclu le 28 mars suivant un contrat de travail en qualité de gardien et technicien de surfaces dans lequel l'obligation de passer le permis de conduire était expressément réitérée ; - il a en conséquence engagé des frais très importants de formation et d'examens jusqu'à l'obtention de son permis le 22 novembre 2012 pour un montant de 1 434 euros, ce qui a entraîné pour lui d'importantes difficultés financières et motivé sa demande d'octroi de l'allocation exceptionnelle instituée par la ville de Paris dans son Règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative ; - en répondant à un prétendu droit subjectif à l'allocation qu'il n'avait, au demeurant, pas invoqué, sans répondre au moyen tiré du non-respect des conditions réglementaires d'attribution ou de rejet de l'allocation, le tribunal a omis d'exercer son contrôle de la légalité de la décision de l'administration et n'a pas répondu aux conclusions ni aux moyens d'excès de pouvoir de sa requête ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait refuser de verser cette allocation lorsque le demandeur satisfait aux conditions réglementaires d'attribution et de ce qu'elle était liée par l'existence objective de " difficultés financières temporaires " ; - le pouvoir d'appréciation de l'administration est limité à l'erreur manifeste ; - la seule condition posée par le texte réglementaire est celle pour le demandeur de rencontrer des " difficultés financières temporaires " et non que les dépenses soient " exceptionnelles " ; - en défense, l'administration ajoute une nouvelle condition supplémentaire, outre celle de l'imprévisibilité des dépenses, qui est celle de l'urgence alors qu'elle n'était pas opposée dans les motifs de refus ; - les décisions de refus qui lui ont été opposées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les dépenses auxquelles il a dû faire face ne présentaient ni un caractère régulier ni prévisible, comme le prétend l'administration ; - l'obtention du permis de conduite lui a été imposée comme condition d'embauche et de maintien dans le poste qu'il occupe actuellement et c'est donc subitement à 41 ans qu'il a dû passer son permis de conduire ; - contrairement à ce que soutient l'administration, les difficultés financières qu'il rencontre n'étaient pas permanentes et structurelles puisque son budget est équilibré et même créditeur de 135 euros ; - en se croyant à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande d'allocation exceptionnelle, l'administration a commis une erreur de droit ; - en conséquence de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'administration, la Cour ne pourra que condamner cette dernière à verser l'allocation exceptionnelle ou, à tout le moins, lui enjoindre de réexaminer sa demande ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2014, présenté pour le centre d'action sociale de la ville de Paris par Me E...qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'appelant confond les notions de pouvoir discrétionnaire et de pouvoir arbitraire ; - le caractère gracieux de l'attribution de l'allocation exceptionnelle est nécessairement exclusif de l'hypothèse d'une compétence liée de l'administration ; - les frais liés à l'obtention de son permis de conduire ne peuvent être assimilées à des dépenses exceptionnelles ou imprévisibles ; - M. C... était informé de la nécessité de passer son permis de conduire dès l'obtention de sa promesse d'embauche le 4 mars 2011, soit plus d'un an avant sa demande, le 12 mars 2012 ; - M. C... n'a jamais justifié avoir effectué d'autres démarches pour faire face aux dépenses en cause, ni produit de justificatif récent de son employeur attestant de la nécessité de l'obtention du permis de conduire ; - le centre a pu légalement refuser l'octroi de l'allocation exceptionnelle à M. C... ; - les décisions litigieuses ne sont entachées ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; - des dépenses liées au permis de conduire ne peuvent être qualifiées d'irrégulières ou d'imprévisibles ; - M. C..., qui a bénéficié de plusieurs aides accordées par la ville de Paris en 2009 et 2010, ne justifie pas avoir effectué d'autres démarches pour faire face aux dépenses occasionnées par le permis de conduire alors que l'allocation exceptionnelle a un caractère subsidiaire ; Vu la décision n° 2014/007539 du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 8 janvier 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Celestine, avocat de M. C..., et celles de Me Safatan, avocat du centre d'action sociale de la ville de Paris ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.