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14PA02562

CETATEXT000030525393 J1_L_2015_01_000001402562 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/53/CETATEXT000030525393.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 22/01/2015, 14PA02562, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 CAA de PARIS 14PA02562 3 ème chambre plein contentieux C M. le Pdt. BOULEAU CELESTINE Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me Celestine ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220677/6-3 du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 3 avril 2012 par laquelle le directeur de la section du 14ème arrondissement du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande d'allocation Paris Logement, ensemble la décision du 25 mai 2012 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation du centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser rétroactivement l'allocation de 80 euros mensuelle à compter du mois de mars 2012, dans la limite d'un montant total de 960 euros, enfin, à la mise à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris au profit de Me Celestine le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l'instance ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions précitées ; 3°) de condamner le centre d'action sociale de la ville de Paris au versement de la somme de 960 euros au titre de l'allocation " Paris-logement " ou, à défaut, d'ordonner le réexamen de sa demande initiale par le centre d'action sociale de la ville de Paris ; 4°) de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l'instance ; Il soutient que : - allocataire du RSA-Activité, il a sollicité le 30 mars 2012 le bénéfice de l'allocation " Paris-Logement " auprès de la section du 14ème arrondissement du centre d'action sociale de la ville de Paris, demande rejetée par décision du 3 avril 2012 au motif d'un prétendu dépassement du plafond des ressources mensuelles ; - bien qu'ayant constaté au vu des pièces versées aux débats, l'inexactitude des faits sur lesquels s'était fondé le centre d'action sociale de la ville de Paris pour lui opposer un refus, le tribunal n'en a pas tiré les conséquences de droit qui s'imposaient, à savoir l'annulation des décisions contestées ; - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la liste des documents susceptibles d'être produits pour justifier des ressources du demandeur n'est pas exhaustive et ne se limite pas au seul avis d'imposition qui n'est même pas cité par le Règlement municipal ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté sa déclaration sur l'honneur ; - il est célibataire, sans enfant et peut prétendre en tant que parisien en difficulté à l'allocation Paris Logement en application du titre V, chapitre 3.1 du règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris ; - au jour de sa demande, il n'avait pour seules ressources qu'un salaire de 786,06 euros complété par 107,70 euros de RSA-activité et ne bénéficiait plus d'une pension alimentaire ce qui est attesté par son avis d'imposition de 2012 ; - le montant de ses revenus mensuels s'élevait donc à 893,76 euros ce qui est bien inférieur au plafond réglementaire de 1 100 euros et son taux d'effort était de 42 %, supérieur au taux minimal de 30 % ; - la déclaration sur l'honneur de non versement d'une pension alimentaire pour 2012 qu'il a produit à l'appui de sa demande n'avait pas moins de valeur qu'un avis d'imposition établi sur la base d'une déclaration de revenus faite sur l'honneur par les contribuables ou qu'une déclaration faite par ses parents ; - il ne pouvait pas produire cet avis d'imposition lors de sa demande d'allocation ou à l'appui de son recours gracieux puisque cet avis n'est adressé aux contribuables qu'au mois de septembre ; - la décision de refus d'attribution de l'allocation Paris Logement repose sur un motif erroné en fait ; - si le centre d'action sociale l'a invité à présenter une nouvelle demande, il a estimé que cette demande n'apporterait pas de solution rétroactive au litige et le priverait d'une voie d'action contentieuse ; - il formule des conclusions en paiement de l'allocation et non à fin d'injonction ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2014, présenté pour le centre d'action sociale de la ville de Paris par Me E...qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ; Il soutient que : - aux dates auxquelles les décisions litigieuses ont été prises, la demande de M. C... ne pouvait qu'être rejetée au vu du dossier produit par celui-ci dans lequel figurait des ressources mensuelles supérieures à 1 100 euros ; - M. C... aurait pu produire une attestation de ses parents de non versement d'une pension alimentaire pour 2012 ou déposer une nouvelle demande d'allocation Paris logement après le rejet de son recours gracieux ; Vu la décision n° 2014/007536 du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le règlement municipal des prestations d'aide sociale facultative de la ville de Paris ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique 8 janvier 2015 : - le rapport de Mme Julliard, première conseillère, - les conclusions de M. Roussel, rapporteur public, - et les observations de Me Celestine, avocat de M. C..., et celles de Me Safatan, avocat du centre d'action sociale de la ville de Paris ;

  1. Considérant que M. C...a sollicité le 30 mars 2012 auprès du centre d'action sociale de la ville de Paris l'octroi de l'allocation " Paris Logement " ; que par décision en date du 3 avril 2012, le directeur de la section du 14ème arrondissement du centre d'action sociale de la ville de Paris a rejeté sa demande au motif que ses ressources mensuelles étaient supérieures au plafond fixé par le Conseil de Paris, Titre IV B, Ch. 2.3 et Titre V, Ch.3.1, art. b/2 du règlement municipal des prestations d'aides sociales facultatives de la ville de Paris ; que le recours gracieux formé le 16 mai 2012 par M. C...contre ce refus a été rejeté par décision du 25 mai 2012, au motif que les documents fournis ne faisaient pas apparaître d'élément nouveau ou d'éléments susceptibles de modifier la décision initiale ; que M. C... relève appel du jugement du 5 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions précitées, d'autre part, à la condamnation du centre d'action sociale de la ville de Paris à lui verser rétroactivement l'allocation de 80 euros mensuelle à compter du mois de mars 2012, dans la limite d'un montant total de 960 euros, enfin, à la mise à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris au profit de Me Celestine une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens de l'instance ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article a/1 du chapitre 3, relatif au logement, du titre V du règlement municipal des prestations d'aides sociales facultatives de la ville de Paris : " Paris logement est destiné aux personnes isolées (...) locataires en titre, et justifiant d'un taux d'effort égal ou supérieur à 30%, afin de les aider à supporter leurs dépenses de logement. (...) " ; qu'aux termes de l'article b/2 du même chapitre du règlement municipal : " Le demandeur doit avoir des ressources mensuelles inférieures ou égales aux plafonds fixés par le Conseil de Paris et précisés en annexe V 3.1 (...) " ; que l'annexe V 3.1 de ce règlement, dans sa version applicable au litige, précise que ce plafond de ressources est fixé, pour une personne seule, à 1 100 euros ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 dudit règlement : " Lorsque l'attribution d'une prestation est soumise à des conditions de ressources, il est tenu compte pour la détermination des ressources des demandeurs : du montant de l'impôt " avant imputations " (avoir fiscal et crédit d'impôt non retenus), du montant des revenus déclarés, de l'ensemble des ressources personnelles (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande d'allocation en mars 2012, M. C..., était célibataire, sans enfant, que ses ressources mensuelles, constituées de son salaire s'élevant à 786,06 euros et du RSA-activité d'un montant de 107,7 euros, étaient inférieures au plafond précité de 1 100 euros, et qu'eu égard au montant de son loyer, son taux d'effort, tel que défini à l'article b/3 du règlement municipal, était supérieur à 30% ; qu'il s'en suit qu'il remplissait les conditions d'attribution de l'allocation " Paris Logement " au titre de l'année 2012 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les ressources mensuelles de M. C... lui interdisaient de bénéficier de l'allocation " Paris Logement " au titre de l'année 2012 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 3 avril 2012 et du 25 mai 2012 du directeur de la section du 14ème arrondissement du centre d'action sociale de la ville de Paris ; Sur application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant qu'il résulte nécessairement de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au centre d'action sociale de la ville de Paris de verser à M. C...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt la somme de 880 euros, dès lors qu'il a formé le 30 mars 2012 sa demande d'allocation " Paris Logement ", d'un montant de 80 euros mensuels pour une personne seule selon l'annexe au règlement municipal, et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il en est bénéficiaire depuis le 1er mars 2013 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au remboursement des dépens de l'instance :
  5. Considérant que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Celestine, avocate de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du centre d'action sociale de la ville de Paris le versement à Me Celestine de la somme de 2 000 euros ; qu'il y a lieu, en revanche, de rejeter les conclusions de M. C... tendant au remboursement des frais de l'instance, lesquels ne sont pas justifiés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1220677/6-3 du 5 décembre 2013 du Tribunal administratif de Paris et les décisions en date du 3 avril 2012 et du 25 mai 2012 du directeur de la section du 14ème arrondissement du centre d'action sociale de la ville de Paris rejetant la demande d'allocation " Paris Logement " de M. C..., sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au centre d'action sociale de la ville de Paris de verser à M. C... la somme de 880 euros au titre de l'allocation Paris Logement du 1er avril 2012 au 28 février 2013 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le centre d'action sociale de la ville de Paris versera à Me Celestine une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au centre d'action sociale de la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - Mme Julliard, première conseillère, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 22 janvier
  6. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 14PA02562

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