CETATEXT000030525401 J1_L_2015_01_000001402780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525401.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 22/01/2015, 14PA02780, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 CAA de PARIS 14PA02780 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU HABIBI ALAOUI Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2014, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par Me C...B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1402366/5-2 du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 16 janvier 2014 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A...soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation : le préfet a indiqué qu'elle n'était pas en mesure d'attester d'une façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans alors que tous les documents qu'elle a déposés au vu de sa régularisation attestent de cette présence ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel de sa situation dans la mesure où il n'a pas procédé à un examen de cette situation au regard des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., née le 31 décembre 1958, de nationalité marocaine, entrée sur le territoire français le 23 février 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au titre de sa vie privée et familiale ; que par une décision du 16 janvier 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 22 mai 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation dudit arrêté ; que Mme A...relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que le préfet de police n'a pas motivé sa décision en indiquant qu'elle n'était pas en mesure d'attester d'une façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans ; que ce moyen relève de l'erreur de fait ; qu'en tout état de cause, la circonstance, à la supposer établie, que Mme A...aurait résidé en France depuis plus de dix ans, est sans incidence sur la décision du préfet de police qui mentionne que l'intéressée ne se prévaut ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de MmeA... ; qu'à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme A...ne s'est pas prévalue de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur adressée au préfet et publiée, conformément aux prescriptions du décret du 8 décembre 2008, sur le site internet Légifrance ; qu'au demeurant, les lignes directrices de cette circulaire concernent les parents d'enfants scolarisés, les conjoints d'étrangers en situation régulière, les mineurs devenus majeurs, les personnes justifiant d'un talent exceptionnel ou des services rendus à la collectivité, les personnes justifiant de circonstances humanitaires particulières, les victimes de violences conjugales ainsi que les victimes de la traite des êtres humains ; que Mme A...ne justifie pas entrer dans l'une des catégories précitées ; que, dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, où siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - Mme Julliard, premier conseiller, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 janvier
- Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. D... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 14PA02780