CETATEXT000030525403 J1_L_2015_01_000001402829 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525403.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/01/2015, 14PA02829, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02829 6ème Chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY JEUDI Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2014 par télécopie, puis régularisée le 26 juin 2014 par production de l'original, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Jeudi, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300369/8 du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'admettant pas au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a, en outre, pas procédé à un examen complet de sa situation, dès lors qu'il n'a pas répondu à sa demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à cet égard, il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'il n'aurait pas formé une telle demande ; - il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Val-de-Marne a enfin méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 20 mai 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 25 novembre suivant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015, le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller,
- Considérant que M. A...B..., de nationalité congolaise, entré en France en 2005, selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; que, par un arrêté en date du 13 décembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 12 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis 2005, qu'il est bien inséré socialement, notamment à travers ses activités associatives de bénévolat, et qu'il dispose d'une promesse d'embauche et d'un contrat à durée indéterminée consenti par une association d'aide à domicile ; que, toutefois, et alors d'ailleurs que cette promesse d'embauche et ce contrat ne sont pas versés au dossier, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet du Val-de-Marne, qui n'avait pas à s'en saisir d'office, n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions de cet article ; que, par suite, ce moyen, qui est inopérant, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 susvisée du ministre de l'intérieur : " En application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : / - d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche (formulaire CERFA n° 13653*03) et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (formulaire CERFA n° 13662*05) ; / - d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; - d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. / Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois (...) " ; qu'aux termes du point 2.2.2 de cette circulaire : " Instruction de la demande d'autorisation de travail " : " Vous privilégierez les situations où l'étranger bénéficie d'un contrat à durée indéterminée. S'agissant toutefois de la prise en considération des contrats à durée déterminée, les services de main d'oeuvre étrangère s'assureront d'un engagement sérieux de l'employeur en ne retenant que les contrats d'une durée égale ou supérieure à six mois. / (...) " ;
- Considérant que, par les énonciations précitées, le ministre de l'intérieur a, sans limiter le pouvoir d'appréciation des préfets dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni le pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation d'un étranger qui leur appartient, indépendamment de ces dispositions, et sans édicter aucune condition nouvelle de caractère réglementaire, défini des orientations générales applicables à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " aux ressortissants étrangers en situation irrégulière qui demandent une régularisation en faisant valoir l'ancienneté de leur travail sur le territoire ; que ces énonciations constituent des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir ; qu'en l'espèce, M. B... soutient qu'il remplit les différents critères mentionnés au point 2.2.1 de la circulaire susvisée ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une ancienneté de travail d'au moins huit mois, ni d'une qualification ou d'une expérience particulière pour occuper l'emploi d'aide à domicile pour lequel il soutient avoir obtenu un contrat de travail à durée indéterminée qui, comme il a déjà été dit, n'est au demeurant pas produit au dossier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2005 et qu'il est parfaitement intégré à la société française, à travers son engagement dans le domaine associatif, son adhésion aux valeurs républicaines et son parfait respect de la loi française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans charge de famille en France, et ne justifie pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans ; que dans ces conditions, et malgré les activités, notamment associatives, développées sur le territoire national par l'intéressé, l'arrêté du 13 décembre 2012 ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et comme ayant ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Sirinelli, premier conseiller, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
- Le rapporteur, M. SIRINELLI Le président, B. AUVRAY Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02829 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.