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14PA02837

CETATEXT000030525405 J1_L_2015_01_000001402837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525405.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/01/2015, 14PA02837, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA02837 6ème Chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY LE FOYER DE COSTIL Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1315587/2-2 du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement, qui méconnaît les dispositions de l'article R.711-3 du code de justice administrative, est irrégulier ; - la demande de première instance n'était pas tardive ; - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ; cet arrêté est également entaché, à cet égard, d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît, enfin, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu l'ordonnance du 24 octobre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 25 novembre suivant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu la décision du 25 septembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a refusé d'admettre M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - et les observations de Me C..., représentant M.A... ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité malienne, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° ; que, par un arrêté en date du 29 août 2013, le préfet a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 19 mai 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le jugement attaqué :
  2. Considérant que, pour opposer à un requérant une irrecevabilité tirée de la tardiveté de sa requête, il incombe au tribunal administratif de vérifier que l'intéressé a reçu notification de la décision qu'il conteste dans des conditions régulières ; que, dans ce cadre, en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;
  3. Considérant que, pour juger tardive la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 4 novembre 2013, le tribunal a déduit de ce que le pli recommandé contenant l'arrêté du 29 août 2013 avait été présenté le 2 septembre 2013, à l'adresse indiquée par M.A..., que son destinataire en avait été avisé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que la case " avisé / présenté le " du recommandé contenant l'arrêté en cause n'a pas été remplie ; que, dès lors, et en l'absence d'autre mention ou d'attestation de l'administration postale, M. A...ne saurait être regardé comme ayant reçu notification régulière de l'arrêté du 29 août 2013, susceptible de déclencher le délai de recours contentieux contre cet arrêté ; qu'il s'ensuit que ce délai n'a commencé à courir qu'à compter de la prise de connaissance régulière de l'arrêté par M.A..., le 8 octobre suivant ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejetée sa demande, enregistrée le 4 novembre 2013, comme étant irrecevable ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre d'une forme grave d'épilepsie, dont le défaut de prise en charge médicale peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il soutient qu'un suivi médical approprié n'est pas susceptible d'être dispensé au Mali, notamment en raison de l'absence de distribution de l'un des médicaments nécessaires à son traitement, le Keppra ; que le préfet, qui ne conteste pas ce point, affirme dans ses écritures de première instance que la molécule de l'antiépileptique Zarontin, l'ethosuximide, possède les mêmes propriétés que celles du Keppra et est, pour sa part, distribuée au Mali ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les propriétés et le mécanisme d'action de la molécule du Keppra, le lévétinacétam, seraient identiques à ceux des autres médicaments antiépileptiques existants, en particulier le Zarontin ; qu'ainsi, le traitement nécessaire à M.A..., composé en majorité de Keppra, ne peut être regardé comme étant disponible au Mali à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il en résulte que M. A...est fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
  9. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit délivré à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°1315587/2-2 du 19 mai 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 29 août 2013 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Sirinelli, premier conseiller, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
  11. Le rapporteur, M. SIRINELLI Le président, B. AUVRAY Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA02837 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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