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14PA03074

CETATEXT000030525407 J1_L_2015_01_000001403074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525407.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/01/2015, 14PA03074, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03074 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY SALIGARI M. Alain VINCELET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 juillet 2014, régularisée le 21 juillet 2014 par la production de l'original, présentée pour M. D... B...A..., domicilié..., par Me C... ; M. B...A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1407446 du 24 juin 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, est irrégulière, dès lors que les moyens invoqués dans sa demande n'étaient ni inopérants, ni irrecevables ; - le refus de titre de séjour ne procède pas d'un examen de sa situation personnelle ; que, bien que sa demande de titre ait été fondée expressément sur l'article L. 313-14 du code ainsi que sur la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, l'arrêté ne vise pas ces textes et ne fait pas état de l'appréciation de sa situation au regard des critères de cette circulaire ; - ce refus méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu'il réside en France depuis près de trois ans et qu'il justifie d'une autorisation provisoire de travail visée par les services compétents le 29 mai 2014 ainsi que de bulletins de salaire couvrant une période de plus de deux ans ; - le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées conformément à la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il appartient à une minorité religieuse persécutée au Bengladesh ; Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. B...A..., de nationalité bangladaise, né le 1er janvier 1991 et entré en France en juillet 2011, a, lors de son arrivée, demandé une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement du 8°) de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui ayant pas accordé le statut de réfugié, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que, par arrêté du 8 avril 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...A...fait appel de l'ordonnance du 24 juin 2014, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté, en tant qu'elle était manifestement infondée, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; (...) / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
  3. Considérant que dans la demande qu'il a présentée au Tribunal administratif de Paris, M. B... A...avait fait valoir que l'arrêté du préfet de police, qui refusait de lui délivrer un certificat de résidence au titre de l'asile au motif que la Cour nationale du droit d'asile ne lui avait pas reconnu la qualité de réfugié, ne procédait pas de l'examen de sa situation personnelle et méconnaissait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'après l'intervention de l'arrêt de la Cour, il avait expressément modifié le fondement de sa demande en sollicitant la délivrance d'un titre en qualité de salarié sur le fondement de ce dernier article ainsi que de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2014, et en produisant à l'appui de sa nouvelle demande une autorisation provisoire de travail et des bulletins de salaires couvrant deux années ; qu'à sa demande au tribunal il avait joint la lettre du 22 janvier 2014 , parvenue le jour même à la préfecture de police, par laquelle il avait demandé au préfet de police la délivrance d'un titre en qualité de salarié ; que ces moyens n'étaient pas manifestement infondés et que sa demande ne pouvait par suite pas être rejetée par ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; que l'ordonnance attaquée doit, par suite, être annulée ;
  4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B...A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, M. B...A...a, par lettre du 22 janvier 2014 parvenue le jour même à la préfecture de police, demandé la délivrance d'un titre portant la mention salarié, et produit des documents à l'appui de sa demande ; que l'arrêté attaqué, en date du 8 avril suivant, se fonde exclusivement sur ce que les dispositions du 8°) de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'opposent à ce que lui soit délivré un certificat de résidence au titre de l'asile ; qu'ainsi, le préfet de police s'est mépris sur la nature de la demande dont il était saisi et que le refus de titre ne procède en conséquence pas de l'examen particulier de la situation de l'intéressé ; que ce refus de titre doit dès lors être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 8 avril 2014 du préfet de police doit être annulé ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  8. Considérant qu'eu égard au moyen d'annulation retenu qui est le seul fondé, l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B...A... ; qu'il y a lieu de prescrire ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...A...de la somme de 1 500euros ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 24 juin 2014 et l'arrêté du préfet de police du 8 avril 2014 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. B...A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 janvier 2015 Le rapporteur, A. VINCELETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03074 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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