CETATEXT000030525411 J1_L_2015_01_000001403127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525411.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20/01/2015, 14PA03127, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03127 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BESSE M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. D... F...C...E...B..., demeurant..., par Me A... ; M. C...E...B...D...F...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403589/3-2 du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 31 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour aurait du être saisie au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ; - méconnaît les dispositions de l'article L 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision d'obligation de quitter le territoire français : - méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;
- Considérant que M. C...E...B...D..., de nationalité égyptienne né le 27 mai 1976 a sollicité le 5 mars 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 31 janvier 2014 le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M C...E...B...relève régulièrement appel du jugement du 13 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant que M. C...E...B...soutient résider en France depuis plus de dix années à la date de la décision attaquée ; que pour établir sa résidence au titre de l'année 2004 le requérant produit un bordereau de versement d'espèce au crédit du Nord en date du 8 janvier , des ordonnances médicales datant du mois d'avril, juillet et septembre , des courriers de confirmations de rendez vous médicaux à l'hôpital datant du mois d'avril mai et juin , des fiches de circulation d'hôpital en date des 13 mai et 1er juillet ; un bulletin de situation de l'hôpital tenon du 20 mai 2004 , un compte rendu d'analyses médicales du 26 septembre et une attestation d'aide médicale d'Etat en date du 15 octobre ; que ces pièces établissent la résidence habituelle du requérant sur le territoire français au titre de l'année 2004 ; que, pour les autres années, au demeurant non contestées par le Tribunal administratif, le requérant produit également des pièces probantes et concordantes de nature à justifier d'une résidence habituelle sur le territoire français ; que, dès lors, M. C...E...B...justifiant d'une résidence habituelle de plus de dix ans sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué, il est fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de consulter la commission du titre de séjour, en vertu de l'article L. 313-14 précité, avant de prendre sa décision et qu'en l'absence d'une telle consultation la décision de refus de séjour est illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...E...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, eu égard au motif d'annulation, n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre un titre de séjour au requérant mais seulement qu'il réexamine sa situation administrative après consultation de la commission du titre de séjour ; que, par suite, en vertu des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que le préfet de police délivre un titre de séjour à M. C...E...B...mais d'enjoindre à ladite autorité, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt, de réexaminer la situation administrative de ce dernier après consultation de la commission du titre de séjour ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C...E...B...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1403589/3-2 du 13 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 31 janvier 2014 pris à l'encontre de M. C...E...B...sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. C...E...B...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. C...E...B...D... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F...C...E...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 janvier
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03127 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.