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14PA03198

CETATEXT000030525413 J1_L_2015_01_000001403198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525413.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 22/01/2015, 14PA03198, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 CAA de PARIS 14PA03198 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU HACHED Mme Anne Laure CHAVRIER M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2014, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1403642/2-3 du 17 juin 2014 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 février 2014 refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la motivation de l'arrêté du préfet de police n'est pas conforme à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : son projet professionnel et universitaire est clair et précis ; la mode et la philosophie entretiennent une relation étroite ; le lien entre sa réorientation et ses études antérieures est établi ; la réalité et le sérieux de ses études sont incontestables ; - l'arrêté du préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par conséquent, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2014, par lequel Mme C... déclare qu'elle se désiste de la présente instance ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Chavrier, premier conseiller ; 1. Considérant que par un mémoire en date du 17 décembre 2014, Mme D... C...a déclaré qu'elle se désistait de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte à ce désistement ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.... Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, où siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - Mme Julliard, premier conseiller, - Mme Chavrier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 janvier 2015. Le rapporteur, A-L. CHAVRIERLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 3 N° 14PA03198

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