CETATEXT000030525414 J1_L_2015_01_000001403204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525414.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/01/2015, 14PA03204, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03204 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY BELLIER Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bellier, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1404728/5-2 du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du Tribunal administratif de Paris est entaché d'irrégularité dans la mesure où les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'existence d'une interdiction de territoire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 pour obtenir un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il est en France depuis 1978 et que le centre de ses intérêts privés et professionnels se situe sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il doit bénéficier d'un traitement médicamenteux quotidien ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien, né le 13 mai 1956 à Alger (Algérie), est entré en France selon ses déclarations en 1978 et a sollicité le 25 octobre 2013 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande ; que M. A...fait appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu de façon complète et précise à l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M.A... ; que les premiers juges n'étaient pas tenus de se prononcer sur tous les arguments avancés par les parties concernant en particulier les différentes interdictions du territoire français dont M. A...avait fait l'objet ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il avait soulevés en première instance et tirés de l'absence de motivation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de la méconnaissance des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, et ne produit pas de nouvelles pièces de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.A..., dont la présence en France n'est attestée qu'à compter de l'année 2012, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne produit aucun élément probant susceptible d'établir qu'ainsi qu'il le soutient, le centre de ses intérêts privés et professionnels se situerait sur le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée du séjour de M. A...et de son absence d'attaches familiales et personnelles en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le diabète dont M. A... souffre ne pourrait faire l'objet d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 janvier
- Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERY Le greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03204 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.