CETATEXT000030525425 J1_L_2015_01_000001403357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525425.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20/01/2015, 14PA03357, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03357 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BORIES M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1318327/2-14 du 8 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté ; à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, dès lors que le préfet de police n'a fait aucune référence à ses attaches familiales sur le territoire français ; - le préfet de police a méconnu sa compétence, dès lors qu'il s'est senti lié par l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le refus de titre de séjour méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 2014, admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, présenté par le préfet de police qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 26 décembre 2014, présenté pour M. C...et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - et le rapport de M. Pagès, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...C..., ressortissant algérien né le 20 janvier 1974, entré en France le 23 mars 2006 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 6 août 2013, le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressé ; que par un jugement du 8 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 28 juillet 2014, M. C...relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision attaquée que le préfet de police a indiqué au requérant que le médecin chef du service médical de la préfecture de police avait estimé dans un avis du 10 décembre 2012 qu'il existait un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine et qu'ainsi il ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'en outre, le préfet de police a précisé que le requérant était célibataire, sans enfant à charge et non démuni d'attaches familiales à l'étranger ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour comporte les circonstance de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la décision attaquée que ce n'est qu'après un examen approfondi de sa situation que le préfet de police a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu sa compétence en s'estimant lié par l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police sur lequel il s'est simplement appuyé pour prendre sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la compétence négative du préfet doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;
- Considérant que M.C..., atteint d'une logorrhée anxieuse avec troubles attentionnels et d'une lombo-sciatalgie chronique à gauche, soutient qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, par un avis du 10 décembre 2012, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que le requérant pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi le 10 juillet 2012 par le docteur Olivier Bayle, psychiatre, n'est pas en mesure de remettre en cause l'avis du médecin de l'administration, dès lors que le docteur Bayle indique que le trouble du requérant nécessite la poursuite de soins psychiatriques appropriés en France, mais ne précise pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'il en va de même du certificat médical établi le 5 novembre 2012 et renouvelé le 20 décembre 2013 par le docteur Hassan Amir, praticien hospitalier ; que les certificats médicaux établis entre 2006 et 2010 faisant état d'une lombo-sciatalgie chronique à gauche ne permettent pas d'apprécier l'état de cette pathologie à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à de la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.C..., qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de cet article ;
- Considérant que M.C..., entré en France en 2006 selon ses déclarations, a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de 32 ans, pays où résident ses parents et le reste de sa fratrie ; qu'il ne conteste pas, comme le fait valoir le préfet de police, être célibataire et sans charge de famille en France ; que la circonstance que sa soeur ait la nationalité française ne lui confère aucun droit automatique au séjour ; que M. C...ne justifie pas d'une insertion significative dans la société française : que ; dans ces conditions, c'est sans méconnaître les stipulations précitées, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
- Considérant que si M. C...soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées, il y a lieu d'écarter le moyen pour les motifs adoptés au point 5 du présent arrêt ;
- Considérant, en troisième lieu, que le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation sur sa situation en obligeant M. C...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant, enfin, qu'en tant qu'il est dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations précitées en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D ÉC I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 janvier
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03357 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.