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14PA03433

CETATEXT000030525429 J1_L_2015_01_000001403433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525429.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/01/2015, 14PA03433, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03433 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY GRIOLET Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour M. D... A..., élisant domicile..., par Me Griolet, avocat à la Cour ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404258/3-2 du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - en considérant que son épouse résidait au Sénégal à la date de la décision contestée, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - le préfet de police a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie avec son épouse malgré leur résidence séparée ; - l'arrêté contesté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ;

  1. Considérant que M. D...A..., de nationalité gambienne, est entré en France le 17 janvier 2013 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français jusqu'au 30 août 2013 ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 février 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A...fait appel du jugement du 25 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français (...) " ; que l'article 108 du code civil dispose : " Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie. (...) " ;
  3. Considérant que M. A... et Mme C...B..., ressortissante française, ont contracté mariage à Pikine (Sénégal) le 25 octobre 2011 ; que, pour rejeter la demande de M. A... de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police s'est fondé sur l'absence de communauté de vie effective entre les époux depuis leur entrée en France ; que, si, contrairement à ce qu'a mentionné le préfet de police dans son arrêté, l'épouse de M. A... ne vivait plus au Sénégal à la date de cette décision, mais résidait en France depuis le mois d'août 2013, il ressort des pièces du dossier qu'elle était installée à Saint-Etienne-du-Rouvray en Seine-Maritime, tandis que M. A...vivait à Paris ; que si le requérant soutient que leurs résidences séparées s'expliquent par leur situation financière qui ne leur permet pas de disposer d'un logement commun, et qu'ils sont hébergés par des proches dans l'attente de trouver un emploi, les pièces qu'il produit, constituées seulement de quelques billets de train, d'un avis d'imposition des revenus de l'année 2012 rédigé au nom de M. et Mme A...et de témoignages émanant de chacun des logeurs des conjoints, sont insuffisantes pour établir que les époux A...ont, en dépit de leur séparation, continué à entretenir des liens et que leur communauté de vie était toujours effective à la date de l'arrêté en litige ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 108 du code civil doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A...ne justifie pas de l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, Mme C...B... ; qu'en outre, il a trois enfants et sa mère qui résident au Sénégal ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 janvier
  7. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03433 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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