CETATEXT000030525431 J1_L_2015_01_000001403455 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525431.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/01/2015, 14PA03455, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03455 6ème Chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY UZAN Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211019 et 1305144 du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative sur le fondement des articles L 313-7 et L 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a méconnu les articles L 313-7 et L313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il établit son assiduité aux cours dispensés, une progression et une cohérence dans son cursus et qu'il remplit ainsi les trois critères fixés par la circulaire du 26 mars 2002 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France et de son intégration dans la société française ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier attestant que la requête de M. B...a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant nigérian, entré en France le 30 août 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour " étudiant ", a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire que le préfet du Val-de-Marne lui avait délivrée sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 11 octobre 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné ; que M. B... fait appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il doit être regardé comme demandant également l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne refusant de renouveler son titre de séjour ; Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M.B... :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu son diplôme de Master en droit, économie et gestion en 2010, M. B...s'est inscrit pendant trois années consécutives à des cours de langue française, notamment auprès de l'association du Secours catholique au titre des années 2011-2012 et 2012-2013 ; que depuis 2010, il ne justifie d'aucune progression dans son parcours scolaire ; que s'il produit un certificat de scolarité de l'université de Cergy-Pontoise attestant qu'il est inscrit à l'IUFM en master " enseignement en école maternelle et élémentaire 1er degré ", son inscription le 12 novembre 2012 est postérieure à la décision contestée ; que M. B...ne saurait se prévaloir utilement de la circulaire du 26 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étudiants étrangers et aux modalités de renouvellement des cartes de séjour " étudiant ", dès lors que celle-ci est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet du Val-de-Marne a pu refuser de renouveler le titre de séjour du requérant au motif que celui-ci ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études ;
- Considérant que si le requérant soutient également que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L 313-7-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne justifie toutefois pas suivre un stage dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France, comme il a déjà été dit, le 30 août 2009 afin d'y poursuivre ses études ; qu'il est célibataire, sans charge de famille en France ; qu'il ne soutient pas avoir des membres de sa famille résidant sur le territoire français ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'au vu de ces éléments, et nonobstant la circonstance qu'il a travaillé en 2011 et 2012, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, d'autre part, que, pour les raisons exposées au point précédent, M. B...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, même si l'intéressé a exercé une activité professionnelle en qualité d'agent de nettoyage et d'auxiliaire de rayon en 2011 et 2012 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 11 octobre 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Sirinelli, premier conseiller, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
- Le rapporteur, V. LARSONNIERLe président, B. AUVRAY Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03455 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.