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14PA03501

CETATEXT000030525433 J1_L_2015_01_000001403501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525433.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/01/2015, 14PA03501, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03501 6ème Chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY BREVAN Mme Virginie LARSONNIER Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 1er août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au ..., par Me Brevan ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1316800/1-3 du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le même délai à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Brevan, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas sollicité de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'accord franco-tunisien et que le préfet n'avait donc pas à examiner cette demande ; - l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à l'intensité de ses liens familiaux en France et de l'état de santé de son père qui nécessite sa présence à ses côtés ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu la décision du 26 juin 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, né le 10 mars 1986 à Médénine (Tunisie), entré en France le 28 juin 2006 sous couvert d'un visa Schengen de type C, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que, par un arrêté en date du 21 octobre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 28 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., alors âgé de 20 ans, est entré en France muni d'un visa valable du 27 juin 2006 au 10 septembre 2006 afin de rejoindre ses parents et sa fratrie, notamment sa mère et son plus jeune frère arrivés en France en décembre 2005 par le biais du regroupement familial ; qu'il a obtenu son baccalauréat avec la mention " bien " en 2007 ; qu'à la date de l'arrêté contesté, ses parents et son frère étaient titulaires d'une carte de résident valable jusqu'en 2016 et 2021 pour ce dernier et que ses deux soeurs résidaient également sur le territoire français ; qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche du 10 mars 2013 émanant de la société El Baraka pour un poste de préparateur en confiseries et pâtisseries ; qu'ainsi, l'arrêté contesté a, dans les circonstances particulières de l'espèce, porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brevan, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brevan de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1316800/1-3 du 28 mars 2014 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 21 octobre 2013 du préfet de police sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Brevan, avocat de M.B..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Brevan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Sirinelli, premier conseiller, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
  6. Le rapporteur, V. LARSONNNIER Le président, B. AUVRAYLe greffier, P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03501 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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