CETATEXT000030525437 J1_L_2015_01_000001403527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525437.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20/01/2015, 14PA03527, Inédit au recueil Lebon 2015-01-20 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03527 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC BOUDJELLAL M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211015/4 du 2 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il réside en France habituellement depuis plus de dix ans ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien né le 18 octobre 1972, entré en France le 7 septembre 2001 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Val-de-Marne qui a examiné sa demande au regard des articles 6-1, 6-5 et 7-b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que par un arrêté du 11 septembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de l'intéressé ; que par un jugement du 2 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 4 août 2014, M. B...relève régulièrement appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si M. B...soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations précitées, dès lors qu'il réside en France habituellement depuis plus de dix ans, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait admis qu'il s'était maintenu en France depuis l'année 2003, dès lors que le préfet a expressément indiqué que l'intéressé ne justifiait pas avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas avoir résidé en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, c'est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet du Val-de-Marne a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2015 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président, M. Luben, président assesseur, M. Pagès, premier conseiller, Lu en audience publique le 20 janvier
- Le rapporteur, D. PAGES Le président, J. KRULIC Le greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03527 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.