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14PA03670

CETATEXT000030525439 J1_L_2015_01_000001403670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525439.xml Texte CAA de PARIS, 3 ème chambre , 22/01/2015, 14PA03670, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 CAA de PARIS 14PA03670 3 ème chambre excès de pouvoir C M. le Pdt. BOULEAU MAKTOUF Mme Marianne JULLIARD M. ROUSSEL Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me E... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1407222/1 du 3 juillet 2014 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2014 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et, enfin, à la mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour provisoire en vue du réexamen de sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas été répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de nullité en ce que le préfet de police n'a pas produit l'arrêté accordant délégation de la signature préfectorale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de nullité dès lors qu'un retour en Egypte l'exposera à un danger réel et certain ; Vu l'ordonnance et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Julliard, première conseillère ;

  1. Considérant que, par arrêté du 29 janvier 2014, le préfet de police a fait obligation à M.B..., ressortissant égyptien né le 15 septembre 1982, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ; que M. B...fait appel de l'ordonnance du 3 juillet 2014 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant que M. B...soutient que le Tribunal administratif de Paris a omis de répondre au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté ; que, toutefois, il ressort de l'ordonnance attaquée ainsi que des écritures de première instance, que ce moyen n'a pas été invoqué devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par conséquent, le moyen manque en fait ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  3. Considérant que par un arrêté n° 2013-00937 du 28 août 2013, régulièrement publié au bulletin officiel de la ville de Paris le 3 septembre 2013, le préfet de police a accordé à M. D... G..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, signataire de l'arrêté contesté, une délégation de signature pour les affaires relevant des attributions des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème bureaux ; que la simple publication de cette délégation dont la portée est définie de façon précise, est suffisante pour en assurer l'opposabilité aux tiers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;
  4. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que, d'une part, M. B...est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et, d'autre part, qu'il est actuellement dépourvu de titre de séjour en cours de validité, précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale et, enfin, indique que ce dernier n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de droit et de fait qui le fondent, doit être regardé comme suffisamment motivé ;
  5. Considérant que M. B...soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposera à un danger réel et certain ; que, toutefois, le moyen tiré des risques encourus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, s'il peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger doit être éloigné, ne peut en revanche l'être à l'appui de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine doit être écarté comme inopérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Bouleau, premier vice-président, - Mme Julliard, première conseillère, - MmeF..., première conseillère, Lu en audience publique, le 22 janvier
  7. La rapporteure, M. JULLIARDLe président, M. BOULEAU Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 14PA03670

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