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14PA03689

CETATEXT000030525441 J1_L_2015_01_000001403689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525441.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 21/01/2015, 14PA03689, Inédit au recueil Lebon 2015-01-21 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03689 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT EL AMINE M. Jean-Christophe NIOLLET M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 12 août 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1405021/5-3 du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée a été prise sur la base d'un avis médical du 15 novembre 2013 entaché d'un vice de forme, dès lors qu'il ne comporte pas le prénom de son auteur et que celui-ci ne pouvait être identifié ; - la décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les prescriptions de l'annexe II de l'instruction n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque le défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et puisqu'aucun traitement approprié n'est disponible dans son pays d'origine ; - les circonstances humanitaires exceptionnelles dont il se prévaut, notamment l'absence d'accès effectif au traitement nécessaire dans son pays d'origine, doivent conduire à l'annulation de la décision attaquée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - compte tenu de son état de santé, la décision a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2015 le rapport de M. Niollet, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, né le 7 septembre 1981 à Sinfra (Côte-d'Ivoire), est entré en France le 1er octobre 2008, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police a estimé, dans son avis du 15 novembre 2013, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par un arrêté du 27 février 2014, le préfet de police a rejeté la demande de M.A..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. (...) La décision de délivrer une carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, la durée prévisible du traitement et, le cas échéant, si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci " ;
  4. Considérant qu'il ressort de l'avis du 15 novembre 2013 émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a été versé au dossier par le préfet de police, que son auteur, dont il comporte la signature et le cachet, est identifiable en la personne du docteur Dufour, compétent en sa qualité de chef de ce service pour rendre un tel avis ; qu'ainsi, le moyen tiré d'un vice de procédure, à raison de l'irrégularité de cet avis, ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, que M. A...produit deux certificats médicaux, établis les 21 octobre 2013 et 7 février 2014 par deux médecins de l'hôpital universitaire Saint-Louis Lariboisière, dont il ressort qu'il souffre d'une hépatite virale B chronique, que " son état de santé nécessite une prise en charge et un traitement journalier " et qu'une absence de traitement pourrait aboutir à une cirrhose, à un hépato carcinome ou au décès ; que, s'il soutient que son traitement (par viread) n'est pas distribué dans son pays, ces certificats médicaux sont trop imprécis pour remettre en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police en ce qui concerne la disponibilité de son traitement en Côte-d'Ivoire, alors qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents produits en première instance par le préfet de police, que la molécule nécessaire à ce traitement est disponible dans ce pays et que la prise en charge de la maladie de l'intéressé est possible au sein de plusieurs centres hospitaliers universitaires de Côte-d'Ivoire ; qu'enfin, si M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis plusieurs années et que, même si le traitement approprié existait en Côte-d'Ivoire, la situation sanitaire de son pays, caractérisée notamment par une insuffisance des structures de santé et un déficit en personnel médical, ne permettrait pas un accès effectif aux soins et s'il se prévaut de l'éloignement géographique de sa ville d'origine par rapport aux centres médicaux spécialisés, ces éléments ne caractérisent pas une " circonstance humanitaire exceptionnelle " au sens des dispositions citées ci-dessus ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir de l'annexe II de l'instruction n DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011 relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, qui n'a pas de portée normative ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond, s'agissant du principe d'une telle obligation, avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation spécifique ; qu'en l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte de manière suffisante l'exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en outre, le préfet n'est pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle et professionnelle dont l'intéressé entend se prévaloir ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : [...] / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé [...] " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, M. A...n'est fondé à soutenir ni qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, ni qu'une circonstance humanitaire exceptionnelle s'opposerait à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2014 à laquelle siégeaient : Mme Tandonnet-Turot, président de chambre, Mme Appèche, président assesseur, M. Niollet, premier conseiller, Lu en audience publique le 21 janvier
  9. Le rapporteur, J.C. NIOLLETLe président, S. TANDONNET-TUROT Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 7 N° 11PA00434 2 N° 14PA03689

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