CETATEXT000030525442 J1_L_2015_01_000001403698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525442.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/01/2015, 14PA03698, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03698 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY HAJJAJI Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 13 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hajjaji, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317633/3-3 du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 décembre 2013 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa demande était recevable dès lors qu'elle tendait à titre principal à l'annulation des décisions implicite et expresse du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ; - il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ; - les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1966, est entré en France selon ses déclarations le 8 décembre 2001 et a sollicité le 3 février 2012 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 13 décembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. B...fait appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la requête et du mémoire en réplique que M. B...a présentés devant le Tribunal administratif de Paris les 11 décembre 2013 et 22 février 2014, dont les conclusions tendaient exclusivement à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, qu'il ait également entendu demander l'annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant un titre de séjour et de l'arrêté susmentionné du 13 décembre 2013 ; que c'est seulement dans sa note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 4 juin 2014, qu'il a présenté des conclusions à fin d'annulation de ces deux décisions ; que, par suite, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité en ne statuant pas sur ces conclusions présentées après la clôture d'instruction ; que c'est également à bon droit qu'ils ont considéré que M. B...s'étant borné à demander d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ses conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, étaient irrecevables ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de police refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : " 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ; 5. Considérant que M.B..., qui n'a produit que trois documents pour justifier du caractère habituel de sa résidence au cour des années 2003, 2004 et 2007, consistant en une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat, une attestation de la ville de Créteil datée du 28 novembre 2012 certifiant qu'il est inscrit à une activité sportive depuis le mois de septembre 2004 et un avis d'imposition des revenus de l'année 2007, ne mentionnant aucun revenu, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de résidence habituelle depuis plus de dix ans prévue au 1 de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.