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14PA03698

CETATEXT000030525442 J1_L_2015_01_000001403698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525442.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 22/01/2015, 14PA03698, Inédit au recueil Lebon 2015-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03698 5ème Chambre excès de pouvoir C M. FORMERY HAJJAJI Mme Valérie COIFFET M. LEMAIRE Vu la requête, enregistrée le 13 août 2014, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Hajjaji, avocat à la Cour ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1317633/3-3 du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 décembre 2013 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, sa demande était recevable dès lors qu'elle tendait à titre principal à l'annulation des décisions implicite et expresse du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ; - il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans ; - les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015, le rapport de Mme Coiffet, président ; 1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1966, est entré en France selon ses déclarations le 8 décembre 2001 et a sollicité le 3 février 2012 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 13 décembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. B...fait appel du jugement du 24 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la requête et du mémoire en réplique que M. B...a présentés devant le Tribunal administratif de Paris les 11 décembre 2013 et 22 février 2014, dont les conclusions tendaient exclusivement à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, qu'il ait également entendu demander l'annulation de la décision implicite du préfet de police lui refusant un titre de séjour et de l'arrêté susmentionné du 13 décembre 2013 ; que c'est seulement dans sa note en délibéré, enregistrée au greffe du tribunal le 4 juin 2014, qu'il a présenté des conclusions à fin d'annulation de ces deux décisions ; que, par suite, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité en ne statuant pas sur ces conclusions présentées après la clôture d'instruction ; que c'est également à bon droit qu'ils ont considéré que M. B...s'étant borné à demander d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ses conclusions à fin d'injonction, présentées à titre principal, étaient irrecevables ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du préfet de police refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour : 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : " 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ; 5. Considérant que M.B..., qui n'a produit que trois documents pour justifier du caractère habituel de sa résidence au cour des années 2003, 2004 et 2007, consistant en une attestation d'admission à l'aide médicale d'Etat, une attestation de la ville de Créteil datée du 28 novembre 2012 certifiant qu'il est inscrit à une activité sportive depuis le mois de septembre 2004 et un avis d'imposition des revenus de l'année 2007, ne mentionnant aucun revenu, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait au motif qu'il ne satisfaisait pas à la condition de résidence habituelle depuis plus de dix ans prévue au 1 de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ; 6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g):
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ;
  4. b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ;
  5. c)Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ainsi qu'aux ayants droit d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français ;
  6. d)Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial ;
  7. e)Au ressortissant algérien qui justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;
  8. f)Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ;
  9. g)Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ;
  10. h)Au ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une validité d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", lorsqu'il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu'il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. Les certificats de résidence valables dix ans sont délivrés et renouvelés gratuitement " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette convention : " (...)
  11. a)Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " ;
  12. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;
  13. c)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (...)
  14. e)Les ressortissants algériens autorisés à exercer à titre temporaire, en application de la législation française, une activité salariée chez un employeur déterminé, reçoivent un certificat de résidence portant la mention " travailleur temporaire ", faisant référence à l'autorisation provisoire de travail dont ils bénéficient et de même durée de validité ; (...) " ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...était, à la date des décisions contestées, divorcé ; qu'il n'a pas produit de contrat de travail visé par les autorités compétentes à l'appui de sa demande de titre de séjour ainsi que le requièrent les stipulations du
  15. b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien et qu'il ne remplit pas la condition de durée de résidence régulière sur le territoire français fixée aux
  16. f)et
  17. h)de l'article 7 bis de cette convention ; que, par ailleurs, il n'entre dans aucune des autres catégories d'étrangers mentionnés à ces articles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de police de l'article 7 bis précité doit également être écarté ; 8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 9. Considérant que, si M.B..., entré en France selon ses déclarations en 2001, se prévaut de la durée de sa résidence sur le territoire français, de l'intensité des liens personnels qu'il y a tissés et de la présence de plusieurs cousins, il n'établit ni la durée de son séjour ni la réalité des liens personnels allégués ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, qu'à la date des décisions en litige, il était célibataire et sans charge de famille et que ses sept frères et soeurs résidaient en Algérie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour de M.B..., le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est en tout état de cause pas fondé à demander l'annulation des décisions du préfet de police lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2015, à laquelle siégeaient : - M. Formery, président de chambre, - Mme Coiffet, président assesseur, - M. Vincelet, premier conseiller, Lu en audience publique, le 22 janvier 2015. Le rapporteur, V. COIFFETLe président, S.-L. FORMERYLe greffier, S. CHALBOT-SANTT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03698 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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