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14PA03705

CETATEXT000030525444 J1_L_2015_01_000001403705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/30/52/54/CETATEXT000030525444.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 19/01/2015, 14PA03705, Inédit au recueil Lebon 2015-01-19 Cour administrative d'appel de Paris 14PA03705 6ème Chambre excès de pouvoir C M. AUVRAY DELBECQUE Mme Marie SIRINELLI Mme VRIGNON-VILLALBA Vu la requête, enregistrée le 14 août 2014, présentée par le préfet de police ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1403183/5-3 du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A...dans un délai de trois mois, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; Il soutient que : - l'arrêté du 25 novembre 2013 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune preuve n'étant apportée qu'un traitement médical équivalent à celui suivi par l'intéressé en France ne serait pas disponible au Sénégal ; - l'attestation mentionnant la gravité de la pathologie de M. A...est postérieure à la date de l'arrêté ; - la présence des membres de la famille de M. A...résidant en France n'est pas indispensable à la réussite de son traitement, et l'intéressé n'est, au surplus, pas dépourvu d'attaches au Sénégal ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, présenté pour M. B... A..., demeurant..., par Me Delbecque ; M. A...demande à la Cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Delbecque au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine, et que la présence de sa famille est un élément qui participe à la stabilisation de sa maladie ; Vu l'ordonnance du 12 novembre 2014 fixant la clôture de l'instruction au 8 décembre suivant, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 21 novembre 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2015 : - le rapport de Mme Sirinelli, premier conseiller, - et les observations de M.A... ;

  1. Considérant que M. B...A..., né le 22 août 1982 à Saraya, de nationalité sénégalaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 25 novembre 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; que le préfet relève appel du jugement du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé cet arrêté, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. A...dans un délai de trois mois, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11) de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de police refusant le renouvellement du titre de séjour de M. A...sur le fondement de ces dispositions, au motif notamment qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'un traitement approprié pût être administré à l'intéressé au Sénégal ; que pour contester ce jugement, le préfet de police fait valoir, d'une part, que le certificat médical établi par un médecin du centre médico-psychologique Turbigo sur lequel se sont fondés les premiers juges est postérieur à l'arrêté, d'autre part, qu'il n'est pas allégué qu'un traitement équivalent à celui suivi par l'intéressé ne serait pas disponible au Sénégal, et qu'enfin, la présence de la famille de M. A...habitant en France de n'est pas indispensable à la réussite du traitement ;
  4. Considérant toutefois que, si le certificat médical en cause est postérieur à l'arrêté en litige et n'avait donc pas été porté à la connaissance du médecin chef avant qu'il n'émît son avis, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être utilement pris en compte par le juge, dès lors qu'il se rapporte à la pathologie qui avait justifié le dépôt de la demande de titre de séjour et qu'il énonce des éléments de fait tenant à l'état de santé de l'intéressé existant à la date de l'arrêté contesté, et non des constatations résultant d'une évolution de l'état de santé de M. A...postérieurement à cet arrêté ;
  5. Considérant, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est suivi depuis 2008 pour une schizophrénie paranoïde grave, et que l'avis du médecin chef en date du 7 mai 2013 a admis les conséquences d'une exceptionnelle gravité susceptibles de découler pour lui d'un défaut de prise en charge médicale ; que la gravité et la spécificité de cette pathologie ont nécessité plusieurs hospitalisations, à l'issue desquelles seul un traitement antipsychotique par Zyprexa a permis une relative et récente stabilisation de l'état de santé de M.A... ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce médicament n'est pas commercialisé au Sénégal, ni aucun autre psychotrope à molécule équivalente qui pourrait s'y substituer ; que, dès lors, la présence dans ce pays d'un traitement approprié à l'état de santé de M. A...n'est pas démontrée ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans même qu'il soit besoin de se prononcer enfin sur les circonstances tenant à l'accompagnement familial de M. A...en France, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 25 novembre 2013 refusant à M. A...le renouvellement d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire national ; Sur les conclusions présentées par M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Delbecque, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Delbecque de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Delbecque, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Delbecque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, au préfet de police et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 5 janvier 2015, à laquelle siégeaient : M. Auvray, président de la formation de jugement, Mme Sirinelli, premier conseiller, Mme Larsonnier, premier conseiller, Lu en audience publique, le 19 janvier
  8. Le rapporteur, M. SIRINELLI Le président, B. AUVRAY Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14PA03705 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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